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  4. Partie législative
  5. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  6. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  7. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  8. Section 4 : Coordination des interventions

Section 4 : Coordination des interventions

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Mise à jour en retard — 31eebe60-ec65-43a9-a501-ccac4072f0ca
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074069/LEGISCTA000006174438/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006174438/section-4-coordination-des-interventions/versions/31eebe60-ec65-43a9-a501-ccac4072f0ca/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales Consulter cette section

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    3. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale Consulter cette section
          1. Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux Consulter cette section

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          2. Section 2 : Organismes consultatifs Consulter cette section

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          3. Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale Consulter cette section

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          4. Section 4 : Coordination des interventions
            1. Article L312-6
            2. Article L312-7
            3. Article L312-7
            4. Article L312-7-1
            5. LEGIARTI000054133919
          5. Section 4 bis : Coopérations Consulter cette section

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          6. Section 5 : Evaluation et systèmes d'information Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions financières Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public Consulter cette section

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      2. Titre II : Etablissements soumis à déclaration Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements Consulter cette section

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      5. Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale Consulter cette section

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      6. Titre VI : Financement de la protection judiciaire des majeurs Consulter cette section

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    4. Livre IV : Professions et activités sociales Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales Consulter cette section

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    3. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale Consulter cette section
          1. Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux Consulter cette section

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          2. Section 2 : Organismes consultatifs Consulter cette section

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          3. Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale Consulter cette section

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          4. Section 4 : Coordination des interventions
            1. Article L312-6
            2. Article L312-7
            3. Article L312-7
            4. Article L312-7-1
            5. LEGIARTI000054133919
          5. Section 4 bis : Coopérations Consulter cette section

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          6. Section 5 : Evaluation et systèmes d'information Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions financières Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public Consulter cette section

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      2. Titre II : Etablissements soumis à déclaration Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements Consulter cette section

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      5. Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale Consulter cette section

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      6. Titre VI : Financement de la protection judiciaire des majeurs Consulter cette section

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    4. Livre IV : Professions et activités sociales Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L312-6

EN VIGUEUR


Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions sociales et médico-sociales menées dans chaque département et de garantir, notamment, la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes accueillies, une convention pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au titre desquelles figurent les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux gestionnaires d'établissements sociaux ou médico-sociaux, définit les objectifs à atteindre, les procédures de concertation et les moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des schémas départementaux mentionnés au 2° de l'article L. 312-5.

Article L312-7

MODIFIE

Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :

1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;

2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

b) Etre autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;

c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;

d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique.

Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.

Les premier et troisième alinéas de l'article L. 6133-3, le premier alinéa de l'article L. 6133-4, les articles L. 6133-6 et L. 6133-8 du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.

4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.

Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.

Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.

La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.

Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L312-7

EN VIGUEUR

Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :

1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;

2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

b) Etre autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;

c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;

d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique ;

e) Etre chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.

Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être constitué entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.

La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. Lorsqu'ils exercent les missions mentionnées au b, les recettes des groupements de droit public sont recouvrées conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.

Les fonctionnaires territoriaux et les agents territoriaux non titulaires exerçant, au sein d'un établissement ou d'un service membre du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, une mission transférée au groupement sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du groupement. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l'établissement ou le service d'origine ou la personne physique ou morale gestionnaire, d'une part, et le groupement, d'autre part.

Par dérogation à l'article L. 512-7 du code général de la fonction publique, les agents hospitaliers d'un établissement mentionné à l'article L. 5 du même code membre d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent une mission transférée au groupement sont de plein droit mis à disposition du groupement sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l'établissement d'origine et le groupement ;

4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.

Les établissements de santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.

Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.

La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.

Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Notes

Conformément au III de l'article 6 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Se reporter aux conditions d'application prévues au III dudit article 6.

Article L312-7-1

EN VIGUEUR

Les établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour accompagner des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.

Le fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article destinée à favoriser un parcours fluide et des modalités d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu'ils accompagnent. Dans le cadre du dispositif, ces établissements et ces services proposent, directement ou en partenariat, l'ensemble des modalités d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.

En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d'une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 de ces établissements et services.

Pour l'application de l'article L. 241-6, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du présent code peut désigner, après accord de l'intéressé, de ses représentants légaux s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, des dispositifs intégrés en lieu et place des établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, elle autorise l'équipe mentionnée à l'article L. 112-2-1 du code de l'éducation à modifier le projet personnalisé de scolarisation d'un élève mentionné à l'article L. 112-2 du même code, après accord de l'intéressé, de ses représentants légaux ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Notes

Conformément à l’article 46 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er octobre 2020.

Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n'a été prise au jour de son entrée en vigueur.

LEGIARTI000054133919

EN VIGUEUR

Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico-sociaux mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques.

Peuvent être associés à ces conventions les autres professionnels de santé et les structures chargés des soins mentionnés à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 janvier 2002 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
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Citations

  • CITATION Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mai 2026 à 22h38
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42
Identifiant de l’import Jurisfac
dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Archive
LEGI_20260527-222846.tar.gz ↗
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