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  5. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  6. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  7. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  8. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  9. Section 1 : Missions

Section 1 : Missions

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Mise à jour en retard — 915e1f9b-b085-4217-8808-09e91e1f3180
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070249/LEGISCTA000006180731/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006180731/section-1-missions/versions/915e1f9b-b085-4217-8808-09e91e1f3180/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section
      1. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes Consulter cette section

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      2. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes Consulter cette section
        1. TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        2. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
            1. Section 1 : Missions
              1. Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics Consulter cette section
                1. Article LO262-2
                2. Article L262-3
                3. Article L262-4
                4. Article L262-4-1
              2. Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion Consulter cette section
                1. Article LO262-5
                2. Article L262-6
                3. Article L262-7
                4. Article L262-8
                5. Article L262-9
                6. Article L262-10
                7. Article L262-11
                8. Article L262-11-1
                9. Article L262-11-2
              3. Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires Consulter cette section
                1. Article LO262-12
                2. Article L262-13
            2. Section 2 : Organisation Consulter cette section

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            3. Section 3 : Dispositions statutaires Consulter cette section

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            4. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles Consulter cette section

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            5. Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques Consulter cette section

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            6. Section 6 : Procédure Consulter cette section

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            7. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Des comptables Consulter cette section

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        3. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française Consulter cette section

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    3. LIVRE III : La cour d'appel financière Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section
      1. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes Consulter cette section

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      2. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes Consulter cette section
        1. TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        2. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
            1. Section 1 : Missions
              1. Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics Consulter cette section
                1. Article LO262-2
                2. Article L262-3
                3. Article L262-4
                4. Article L262-4-1
              2. Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion Consulter cette section
                1. Article LO262-5
                2. Article L262-6
                3. Article L262-7
                4. Article L262-8
                5. Article L262-9
                6. Article L262-10
                7. Article L262-11
                8. Article L262-11-1
                9. Article L262-11-2
              3. Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires Consulter cette section
                1. Article LO262-12
                2. Article L262-13
            2. Section 2 : Organisation Consulter cette section

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            3. Section 3 : Dispositions statutaires Consulter cette section

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            4. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles Consulter cette section

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            5. Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques Consulter cette section

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            6. Section 6 : Procédure Consulter cette section

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            7. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Des comptables Consulter cette section

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        3. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE III : La cour d'appel financière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

EN VIGUEUR

Article LO262-2

EN VIGUEUR

La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de leurs établissements publics.

La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics.

Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public.

Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée concernée. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

Article L262-3

EN VIGUEUR

La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.

Notes

Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

Article L262-4

EN VIGUEUR

Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-36 et L. 262-38, d'un apurement administratif par les directeurs locaux des finances publiques.



Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L262-4-1

EN VIGUEUR

La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.

Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.

Notes

Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

EN VIGUEUR

Article LO262-5

EN VIGUEUR

Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.



Article L262-6

EN VIGUEUR

Par ses contrôles, la chambre territoriale contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné.


Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L262-7

EN VIGUEUR

La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics


Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L262-8

EN VIGUEUR

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les autres organismes relevant de sa compétence, apportent un concours financier supérieur à 1 500 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.



Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L262-9

EN VIGUEUR

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes visés à l'article L. 262-8, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.



Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L262-10

EN VIGUEUR

Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés.

Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés au premier alinéa du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

Article L262-11

EN VIGUEUR

Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.

La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente.

Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes intéressées.

Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L262-11-1

EN VIGUEUR

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale.

Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L262-11-2

EN VIGUEUR

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.

Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires

EN VIGUEUR

Article LO262-12

EN VIGUEUR

La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des provinces, du territoire et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre.



Article L262-13

EN VIGUEUR

La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics.



Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1999 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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