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  4. Partie législative
  5. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  6. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
  7. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française
  8. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
  9. Section 2 : Organisation

Section 2 : Organisation

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Mise à jour en retard — 33f1f08a-5610-4ada-b590-0c839eb959e2
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070249/LEGISCTA000006180746/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006180746/section-2-organisation/versions/33f1f08a-5610-4ada-b590-0c839eb959e2/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section
      1. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes Consulter cette section

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      2. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes Consulter cette section
        1. TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        2. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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        3. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française Consulter cette section
            1. Section 1 : Missions Consulter cette section

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            2. Section 2 : Organisation
              1. Sous-section 1 : Organisation de la juridiction. Consulter cette section
                1. Article L272-16
              2. Sous-section 2 : Magistrats du siège Consulter cette section
                1. Article L272-17
                2. Article L272-18
                3. Article L272-19
                4. Article L272-20
              3. Sous-section 3 : Magistrats du ministère public Consulter cette section
                1. Article L272-21
                2. Article L272-22
                3. Article L272-23
            3. Section 3 : Dispositions statutaires Consulter cette section

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            4. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles Consulter cette section

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            5. Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques Consulter cette section

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            6. Section 6 : Procédure Consulter cette section

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            7. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Des comptables Consulter cette section

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    3. LIVRE III : La cour d'appel financière Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section
      1. PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes Consulter cette section

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      2. DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes Consulter cette section
        1. TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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        2. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

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        3. TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française Consulter cette section
            1. Section 1 : Missions Consulter cette section

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            2. Section 2 : Organisation
              1. Sous-section 1 : Organisation de la juridiction. Consulter cette section
                1. Article L272-16
              2. Sous-section 2 : Magistrats du siège Consulter cette section
                1. Article L272-17
                2. Article L272-18
                3. Article L272-19
                4. Article L272-20
              3. Sous-section 3 : Magistrats du ministère public Consulter cette section
                1. Article L272-21
                2. Article L272-22
                3. Article L272-23
            3. Section 3 : Dispositions statutaires Consulter cette section

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            4. Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles Consulter cette section

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            5. Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques Consulter cette section

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            6. Section 6 : Procédure Consulter cette section

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            7. Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Des comptables Consulter cette section

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    3. LIVRE III : La cour d'appel financière Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Organisation de la juridiction.

EN VIGUEUR

Article L272-16

EN VIGUEUR


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.

Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Sous-section 2 : Magistrats du siège

EN VIGUEUR

Article L272-17

EN VIGUEUR

La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.

Article L272-18

EN VIGUEUR

Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.



Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L272-19

EN VIGUEUR

Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.



Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L272-20

EN VIGUEUR

Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire.



Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Sous-section 3 : Magistrats du ministère public

EN VIGUEUR

Article L272-21

EN VIGUEUR

La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.



Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L272-22

EN VIGUEUR

Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.



Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Article L272-23

EN VIGUEUR

L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.



Notes

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1999 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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