Code des juridictions financières - Article L272-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0c565b2-3937-4d7b-afd6-2e6fec79ddc1
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048446593/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048446593/article-l272-17/versions/d0c565b2-3937-4d7b-afd6-2e6fec79ddc1/
Sommaire du texte
Texte
La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 85 al 1
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. L272-16 (T)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. L272-18 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 53