Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code général des collectivités territoriales
  4. Partie législative
  5. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  6. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
  7. TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
  8. CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
  9. Section 2 : Fonctionnement

Section 2 : Fonctionnement

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 186c7659-abf7-4620-9295-03be33dce065
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006181274/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006181274/section-2-fonctionnement/versions/186c7659-abf7-4620-9295-03be33dce065/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section
      1. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section
          1. Article LO6220-1
          2. CHAPITRE Ier : Le conseil territorial Consulter cette section
            1. Section 1 : Composition et formation Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Section 2 : Fonctionnement
              1. Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur. Consulter cette section
                1. Article LO6221-8
                2. Article LO6221-9
              2. Sous-section 2 : Réunion. Consulter cette section
                1. Article LO6221-10
                2. Article LO6221-11
              3. Sous-section 3 : Séances. Consulter cette section
                1. Article LO6221-12
                2. Article LO6221-13
                3. Article L6221-14
              4. Sous-section 4 : Délibérations. Consulter cette section
                1. Article LO6221-15
                2. Article LO6221-16
                3. Article LO6221-17
                4. Article LO6221-18
                5. Article L6221-19
              5. Sous-section 5 : Information. Consulter cette section
                1. Article LO6221-20
                2. Article LO6221-21
                3. Article LO6221-22
                4. Article LO6221-23
              6. Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs. Consulter cette section
                1. Article LO6221-25
                2. Article LO6221-26
                3. Article LO6221-27
              7. Sous-section 7 : Moyens et fonctionnement des groupes d'élus. Consulter cette section
                1. Article LO6221-28
                2. Article LO6221-29
              8. Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat. Consulter cette section
                1. Article LO6221-30
                2. Article LO6221-31
                3. Article LO6221-32
                4. Article LO6221-33
                5. Article LO6221-34
          3. CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. CHAPITRE III : Le conseil économique, social, culturel et environnemental Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. LIVRE III : SAINT-MARTIN Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. LIVRE V : POLYNÉSIE FRANÇAISE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section
      1. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section
          1. Article LO6220-1
          2. CHAPITRE Ier : Le conseil territorial Consulter cette section
            1. Section 1 : Composition et formation Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Section 2 : Fonctionnement
              1. Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur. Consulter cette section
                1. Article LO6221-8
                2. Article LO6221-9
              2. Sous-section 2 : Réunion. Consulter cette section
                1. Article LO6221-10
                2. Article LO6221-11
              3. Sous-section 3 : Séances. Consulter cette section
                1. Article LO6221-12
                2. Article LO6221-13
                3. Article L6221-14
              4. Sous-section 4 : Délibérations. Consulter cette section
                1. Article LO6221-15
                2. Article LO6221-16
                3. Article LO6221-17
                4. Article LO6221-18
                5. Article L6221-19
              5. Sous-section 5 : Information. Consulter cette section
                1. Article LO6221-20
                2. Article LO6221-21
                3. Article LO6221-22
                4. Article LO6221-23
              6. Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs. Consulter cette section
                1. Article LO6221-25
                2. Article LO6221-26
                3. Article LO6221-27
              7. Sous-section 7 : Moyens et fonctionnement des groupes d'élus. Consulter cette section
                1. Article LO6221-28
                2. Article LO6221-29
              8. Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat. Consulter cette section
                1. Article LO6221-30
                2. Article LO6221-31
                3. Article LO6221-32
                4. Article LO6221-33
                5. Article LO6221-34
          3. CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. CHAPITRE III : Le conseil économique, social, culturel et environnemental Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. LIVRE III : SAINT-MARTIN Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. LIVRE V : POLYNÉSIE FRANÇAISE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur.

EN VIGUEUR

Article LO6221-8

EN VIGUEUR


Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.

Article LO6221-9

EN VIGUEUR


Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Sous-section 2 : Réunion.

EN VIGUEUR

Article LO6221-10

EN VIGUEUR


Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.

Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.

Article LO6221-11

EN VIGUEUR


Le conseil territorial est également réuni à la demande :

a) Du conseil exécutif ;

b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;

c) Du représentant de l'Etat.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.

Sous-section 3 : Séances.

EN VIGUEUR

Article LO6221-12

EN VIGUEUR


Les séances du conseil territorial sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6213-3, LO 6213-4, LO 6213-5, LO 6214-2, LO 6251-2, LO 6251-3, LO 6251-12, LO 6251-13 ou LO 6251-16.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Article LO6221-13

EN VIGUEUR


Le président a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Article L6221-14

EN VIGUEUR

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil territorial présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.

L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.

Notes

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Sous-section 4 : Délibérations.

EN VIGUEUR

Article LO6221-15

EN VIGUEUR


Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles LO 6222-1, LO 6222-6, LO 6224-4 et LO 6251-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article LO6221-16

EN VIGUEUR


Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

Article LO6221-17

EN VIGUEUR


Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.

Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Article LO6221-18

EN VIGUEUR


Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

Article L6221-19

EN VIGUEUR

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil territorial, des délibérations et actes du conseil exécutif, des budgets et des comptes de la collectivité, ainsi que des arrêtés du président du conseil territorial.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil territorial que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Le présent article s'applique aux établissements publics administratifs de la collectivité.

Sous-section 5 : Information.

EN VIGUEUR

Article LO6221-20

EN VIGUEUR


Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.

Article LO6221-21

EN VIGUEUR


Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.

Article LO6221-22

EN VIGUEUR

Douze jours francs au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux et aux membres du Conseil économique, social, culturel et environnemental les projets de délibération tels qu'arrêtés par le conseil exécutif ainsi qu'un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui leur sont soumises.


S'il y a lieu, le président adresse également aux conseillers territoriaux l'avis rendu par le Conseil économique, social, culturel et environnemental.


Sans préjudice de l'article LO 6221-20, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président, sans pouvoir être inférieur à un jour franc.


Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil territorial, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article LO6221-23

EN VIGUEUR


Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs.

EN VIGUEUR

Article LO6221-25

EN VIGUEUR


Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6222-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.

En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6221-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

Article LO6221-26

EN VIGUEUR


Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.

Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.

Article LO6221-27

EN VIGUEUR


Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Sous-section 7 : Moyens et fonctionnement des groupes d'élus.

EN VIGUEUR

Article LO6221-28

EN VIGUEUR


Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.

Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.

Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

Article LO6221-29

EN VIGUEUR


Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.

EN VIGUEUR

Article LO6221-30

EN VIGUEUR


Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article LO 6221-22.

Article LO6221-31

EN VIGUEUR


Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Article LO6221-32

EN VIGUEUR


Chaque année, le représentant de l'Etat informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy.

Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

Article LO6221-33

EN VIGUEUR


Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.

Le représentant de l'Etat peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.

Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.

Article LO6221-34

EN VIGUEUR


Le représentant de l'Etat veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.

Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 février 2007 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Section 1 : Composition et formation

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données