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  6. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  7. TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE
  8. CHAPITRE UNIQUE
  9. Section 4 : Retrait et dissolution

Section 4 : Retrait et dissolution

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Mise à jour en retard — ab74c80e-41a7-4740-be49-304a82c7fe89
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 janvier 2026 à 22h31
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 05h18 — baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006181377/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006181377/section-4-retrait-et-dissolution/versions/ab74c80e-41a7-4740-be49-304a82c7fe89/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section
        1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

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        2. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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        3. TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section
          1. CHAPITRE UNIQUE Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. Section 2 : Organisation et fonctionnement Consulter cette section

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            3. Section 3 : Dispositions financières et comptables Consulter cette section

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            4. Section 4 : Retrait et dissolution
              1. Article R1431-19
              2. Article R1431-20
              3. Article R1431-21
      5. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Consulter cette section

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      6. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Consulter cette section

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      7. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE. Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section
        1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

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        2. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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        3. TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section
          1. CHAPITRE UNIQUE Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. Section 2 : Organisation et fonctionnement Consulter cette section

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            3. Section 3 : Dispositions financières et comptables Consulter cette section

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            4. Section 4 : Retrait et dissolution
              1. Article R1431-19
              2. Article R1431-20
              3. Article R1431-21
      5. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Consulter cette section

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      6. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Consulter cette section

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      7. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE. Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R1431-19

EN VIGUEUR

I. - Un membre de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir notifié son intention au conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 1er avril de l'année de son retrait. En cas d'accord du conseil d'administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat. Il prend effet au 31 décembre de l'année considérée.

II. - A défaut d'accord entre le membre qui se retire et l'établissement, la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et de l'encours de la dette est opérée dans les conditions suivantes :

1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement par le membre qui se retire lui sont restitués pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. L'encours de la dette afférente à ces biens est également restitué au membre qui se retire ;

2° Les biens meubles et immeubles acquis par l'établissement peuvent être répartis entre ce dernier et le membre qui se retire. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. L'encours de la dette relative à ces biens est réparti dans les mêmes conditions.

III. - Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30 septembre de l'année suivant le retrait. A défaut, la répartition est réalisée, selon les modalités précisées au II, par arrêté du représentant de l'Etat.

Article R1431-20

EN VIGUEUR

I. - L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été demandée.


II. - Lorsque, à la suite du retrait d'un ou de plusieurs de ses membres, l'établissement ne comprend plus qu'une personne publique, le préfet en prononce la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient.


III. - Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement du conseil d'administration mettent l'établissement dans l'impossibilité d'assurer ses missions, le représentant de l'Etat peut demander la dissolution d'office qui est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Article R1431-21

EN VIGUEUR


I. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, le conseil d'administration se réunit au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, afin de voter le compte financier unique et de fixer les modalités de dévolution de l'actif et du passif de l'établissement.

Les collectivités membres de l'établissement dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté de liquidation de l'établissement. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.

Les comptables des membres intègrent dans leurs comptes les éléments d'actif et de passif au vu d'une copie de l'arrêté préfectoral de dissolution et du bilan de sortie de l'établissement dissous.

II. - A défaut d'adoption du compte administratif ou de détermination de la liquidation par le conseil d'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, le préfet nomme un liquidateur qui a la qualité d'ordonnateur et est placé sous sa responsabilité. Il cède au besoin les actifs et répartit les soldes de l'actif et du passif. La liquidation et les comptes sont arrêtés par le préfet.

III. - Ne peuvent être désignés comme liquidateur :

a) Les membres de l'organe délibérant ou du personnel soit de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;

b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de légalité soit de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ;

c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale a son siège.


Notes

Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 septembre 2002 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 2 octobre 2026 à 05h18Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 janvier 2026 à 22h31
Date de l’import Jurisfac
2 octobre 2026 à 05h18
Identifiant de l’import Jurisfac
baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
Archive
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