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  5. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  6. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  7. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  8. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  9. Section 6 : Distribution et production d'électricité

Section 6 : Distribution et production d'électricité

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Mise à jour en retard — e4d2777a-e62d-47e7-8223-c7d3bdbc3f95
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006181444/2020-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006181444/section-6-distribution-et-production-delectricite/versions/e4d2777a-e62d-47e7-8223-c7d3bdbc3f95/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section
        1. TITRE Ier : POLICE Consulter cette section

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        2. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Régies municipales Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : Services gérés en application de conventions Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. Section 2 : Eau et assainissement Consulter cette section

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            3. Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets Consulter cette section

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            4. Section 4 : Halles, marchés et poids publics Consulter cette section

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            5. Section 5 : Abattoirs
            6. Section 6 : Distribution et production d'électricité
              1. Sous-section 1 : Régies d'électricité Consulter cette section
                1. Article R2224-33
              2. Sous-section 2 : Compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité Consulter cette section
                1. Paragraphe 1 : Dispositions communes Consulter cette section
                  1. Article D2224-34
                  2. Article D2224-35
                  3. Article D2224-36
                2. Paragraphe 2 : Dispositions concernant les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie Consulter cette section
                  1. Article D2224-37
                  2. Article D2224-38
                  3. Article D2224-39
                  4. Article D2224-40
                  5. Article D2224-41
                  6. Article D2224-42
                  7. Article D2224-43
                  8. Article D2224-44
                  9. Article D2224-45
                3. Paragraphe 3 : Dispositions concernant les entreprises locales de distribution pour les activités mentionnées aux articles L. 111-52 et L. 121-5 du code de l'énergie Consulter cette section
                  1. Article D2224-46
            7. Section 7 : Distribution de gaz naturel Consulter cette section

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          5. CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie Consulter cette section

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          6. CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines Consulter cette section

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        3. TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE Consulter cette section

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        4. TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE Consulter cette section

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      3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section
        1. TITRE Ier : POLICE Consulter cette section

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        2. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Régies municipales Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : Services gérés en application de conventions Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. Section 2 : Eau et assainissement Consulter cette section

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            3. Section 3 : Déchets des ménages et autres déchets Consulter cette section

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            4. Section 4 : Halles, marchés et poids publics Consulter cette section

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            5. Section 5 : Abattoirs
            6. Section 6 : Distribution et production d'électricité
              1. Sous-section 1 : Régies d'électricité Consulter cette section
                1. Article R2224-33
              2. Sous-section 2 : Compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité Consulter cette section
                1. Paragraphe 1 : Dispositions communes Consulter cette section
                  1. Article D2224-34
                  2. Article D2224-35
                  3. Article D2224-36
                2. Paragraphe 2 : Dispositions concernant les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie Consulter cette section
                  1. Article D2224-37
                  2. Article D2224-38
                  3. Article D2224-39
                  4. Article D2224-40
                  5. Article D2224-41
                  6. Article D2224-42
                  7. Article D2224-43
                  8. Article D2224-44
                  9. Article D2224-45
                3. Paragraphe 3 : Dispositions concernant les entreprises locales de distribution pour les activités mentionnées aux articles L. 111-52 et L. 121-5 du code de l'énergie Consulter cette section
                  1. Article D2224-46
            7. Section 7 : Distribution de gaz naturel Consulter cette section

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          5. CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie Consulter cette section

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          6. CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines Consulter cette section

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        3. TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE Consulter cette section

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        4. TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE Consulter cette section

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      3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Régies d'électricité

EN VIGUEUR

Article R2224-33

EN VIGUEUR


Les services de distribution d'énergie électrique, constitués en régie jusqu'au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes.

Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribution d'énergie électrique sont soumises aux dispositions des chapitres Ier et II et de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.

Sous-section 2 : Compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Dispositions communes

EN VIGUEUR

Article D2224-34

EN VIGUEUR

Les organismes de distribution d'électricité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 et les fournisseurs d'électricité aux tarifs réglementés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie titulaires d'un contrat de concession communiquent à l'autorité concédante, au plus tard le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel d'activité retraçant les conditions d'exécution de ce contrat durant l'année civile écoulée.

Lorsque les missions du service public concédé sont assurées conjointement par deux entreprises distinctes, elles établissent un compte rendu distinguant les informations relevant de l'activité de distribution publique d'électricité et celles liées à l'activité de fourniture aux tarifs réglementés.

Article D2224-35

EN VIGUEUR

Le compte rendu prévu à l'article D. 2224-34 tient compte des spécificités des missions de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité et de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente, notamment des principes de péréquation tarifaire et de régulation nationale.

Il respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et assure la comparabilité des données d'un exercice sur l'autre. La méthodologie mise en œuvre pour assurer cette comparabilité est précisée dans le compte rendu.

Toute modification de méthode comptable est portée à la connaissance de l'autorité concédante et explicitée dans le compte rendu afférent au premier exercice concerné.

Article D2224-36

EN VIGUEUR

Lorsque la zone de desserte d'un organisme de distribution et d'un fournisseur aux tarifs réglementés de vente coïncide avec le territoire d'une même concession, les informations nécessaires à l'établissement de ce compte rendu sont enregistrées et communiquées pour le territoire couvert par cette concession.

Lorsque la zone de desserte d'un organisme de distribution et d'un fournisseur aux tarifs réglementés de vente couvre le territoire de plusieurs concessions, ces informations sont communiquées concession par concession. Celles de ces informations qui, pour des motifs d'efficacité technique ou économique ou en raison des spécificités de l'activité, sont enregistrées sur un territoire excédant celui de chaque concession concernée sont communiquées concession par concession au moyen de clés de répartition adaptées et précisées dans le compte rendu.

Les modalités d'établissement des clés de répartition et leur valeur sont identiques dans l'ensemble de la zone de desserte. Toute modification des clés de répartition fait l'objet d'une concertation avec les autorités concédantes et est justifiée dans le compte rendu annuel.

Les informations de nature statistique sont communiquées, dans la mesure du possible, concession par concession. Toutefois, celles qui ne sont pas susceptibles de répartition peuvent porter sur plusieurs concessions.


Paragraphe 2 : Dispositions concernant les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie

EN VIGUEUR

Article D2224-37

EN VIGUEUR

Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie établissent, pour chaque contrat de concession dont elles sont titulaires, un compte rendu annuel d'activité de la concession qui comprend :

1° Une analyse de la qualité du service rendu aux usagers ;

2° Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux ;

3° Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession ;

4° La consistance du patrimoine concédé ;

5° Les évolutions juridiques, économiques, techniques ou commerciales notables.

Article D2224-38

EN VIGUEUR

L'analyse de la qualité du service présente, au moyen d'indicateurs portant sur chacune des missions du service concédé, le niveau de la qualité du service rendu aux usagers et, pour le service de la distribution, de la qualité de l'énergie distribuée. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 2224-36, ces indicateurs sont communiqués au périmètre de la concession, à l'exception de ceux relatifs à la qualité de l'énergie distribuée, qui peuvent être également communiqués à un périmètre plus précis à la demande de l'autorité concédante. Ces indicateurs sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, sans préjudice d'autres indicateurs convenus entre les parties aux contrats de concession.

Cette analyse comporte également une présentation des mesures prises par le concessionnaire pour répondre aux exigences de qualité du service définies par la réglementation et les contrats de concession.


Article D2224-39

EN VIGUEUR

Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux concédés comprennent :

1° Le compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ; ce compte-rendu identifie les investissements menés par finalité ainsi que la localisation et le montant de ces opérations ;

2° Des éléments relatifs aux travaux de gros entretien réalisés sur les ouvrages de la concession ;

3° Les éléments prévisionnels relatifs aux investissements du concessionnaire, y compris les aspects liés à la répartition du financement des postes source et au raccordement des producteurs.




Article D2224-40

EN VIGUEUR

Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession comprennent les méthodes et les éléments de calcul retenus pour la détermination des produits et charges ainsi que :

1° Au titre de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité :

a) Les rubriques des produits liés à l'exploitation courante de la concession :

– les recettes d'acheminement résultant de l'application du tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2 du code de l'énergie, par type d'usager final en fonction du domaine de tension et de la puissance maximale souscrite : HTA, BT de puissance supérieure à 36 kVA, BT de puissance inférieure à 36 kVA ;

– les recettes de raccordement, de prestations annexes et autres recettes ;

– la production stockée et immobilisée ;

– les reprises sur amortissements, en distinguant les reprises d'amortissements de financements du concédant des autres types de reprises, ainsi que les reprises sur provisions, en distinguant les reprises de provisions pour renouvellement et les reprises d'autres catégories de provisions ;

– le total des autres produits d'exploitation ;

b) Les rubriques des charges liées à l'exploitation courante de la concession :

– les charges d'exploitation retracent les achats, y compris le coût d'accès au réseau amont et la couverture des pertes, les charges de personnel, les redevances impôts et taxes, les charges centrales ainsi que les autres charges ;

– les dotations aux amortissements et aux provisions retracent les dotations aux amortissements des biens en concession en distinguant l'amortissement des financements du concessionnaire de celui des financements de l'autorité concédante et des tiers, les autres amortissements, les dotations aux provisions relatives aux biens en concession, les autres dotations d'exploitation ;

2° Au titre de la mission de fourniture aux tarifs réglementés de vente et établis au regard des quantités facturées dans l'année aux clients de la concession bénéficiant de ces tarifs :

– le chiffre d'affaires ;

– les coûts commerciaux, établis, pour les clients de la concession, sur la base des coûts nationaux de l'exercice considéré correspondant à ceux communiqués par le fournisseur aux tarifs réglementés de vente à la Commission de régulation de l'énergie.

Les rubriques mentionnées aux a et b du 1° sont présentées sous la forme d'un tableau qui reprend les postes d'un compte de résultat et mentionne les produits et charges exceptionnels.

Pour la France métropolitaine continentale, les informations sont communiquées pour les clients de la concession raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité bénéficiant du tarif réglementé de vente dit "bleu" mentionné à l'article R. 337-18 du code de l'énergie.

Les éléments mentionnés aux 1° et 2° sont accompagnés d'une présentation des perspectives d'évolution des grandes rubriques de charges et de produits du concessionnaire dans le cadre tarifaire en vigueur.

Article D2224-41

EN VIGUEUR

La présentation du patrimoine concédé est relative aux ouvrages dont l'autorité concédante est propriétaire en vertu du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie, identifiés par catégories d'ouvrages. Elle indique, pour chacune de ces catégories, leur valeur brute et sa variation annuelle, leur valeur nette comptable, leur valeur de remplacement et le montant des provisions pour renouvellement constituées annuellement et cumulées, ainsi que la synthèse des passifs spécifiques qui leur sont attachés et leur durée d'amortissement.

Le tableau de variation des valeurs brutes fait apparaître, pour l'exercice considéré, les sorties d'actif, les sources de financement des ouvrages mis en service dans l'année, en détaillant les apports financiers du concédant et des tiers, ainsi que les apports nets du concessionnaire.

La synthèse des passifs spécifiques distingue les financements respectifs du concédant et du concessionnaire, les amortissements de financements du concédant et le solde de la provision pour renouvellement.

Article D2224-42

EN VIGUEUR

Le compte rendu annuel d'activité présente les évolutions d'ordre juridique, économique, technique ou commercial intéressant les activités concédées et les modalités de leur prise en compte par chaque entreprise concessionnaire ayant des effets sur l'exploitation de la concession.

Le compte rendu précise notamment l'évolution de l'organisation des concessionnaires, des services rendus aux usagers de la concession et l'organisation de ces services pour le territoire de la concession.


Article D2224-43

EN VIGUEUR

Le compte rendu annuel d'activité est rendu accessible à l'autorité concédante à partir d'un site internet au plus tard dans les trente jours suivant la communication qui lui en est faite.

Article D2224-44

EN VIGUEUR

Le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante, dans les conditions prévues par le contrat de concession, les plans des ouvrages de réseau, établis à moyenne échelle, comportant notamment le tracé des ouvrages. Celui-ci indique le niveau de tension, la nature, la section et la technologie des conducteurs ainsi que la localisation, la fonction et les caractéristiques techniques des postes de transformation et des organes de coupure.

La mise à disposition des informations mentionnées au précédent alinéa est réalisée sous un format électronique compatible avec les systèmes d'information géographique usuels.


Article D2224-45

EN VIGUEUR

L'inventaire détaillé et localisé des ouvrages, distinguant les biens de retour, les biens de reprise de la concession et les biens propres affectés au service, est communiqué, à sa demande, à l'autorité concédante par l'organisme de distribution d'électricité. Le contenu de l'inventaire et ses délais de production sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, après avis des organismes représentatifs des autorités concédantes et des organismes de distribution d'électricité.



Paragraphe 3 : Dispositions concernant les entreprises locales de distribution pour les activités mentionnées aux articles L. 111-52 et L. 121-5 du code de l'énergie

EN VIGUEUR

Article D2224-46

EN VIGUEUR

Les entreprises locales de distribution transmettent chaque année aux autorités concédantes dont elles dépendent le compte de résultat relatif à la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente et le compte de résultat relatif à la gestion du réseau public de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-84 du code de l'énergie, établis au périmètre de leur zone de desserte.

En accord avec l'autorité concédante, elles transmettent tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article D. 2224-37 ; par dérogation à l'article D. 2224-36, ces documents sont établis à un périmètre fixé d'un commun accord avec l'autorité concédante.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 avril 2000 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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