Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code pénal
  4. Partie législative
  5. Livre Ier : Dispositions générales
  6. Titre III : Des peines
  7. Chapitre II : Du régime des peines
  8. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
  9. Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve

Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 598a677b-8817-4da4-85ea-87523182cc8b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 avril 2026 à 21h30
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 21h09 — b8d9f9b9-259b-48a2-977e-ea011f99c92f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181747/2015-04-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006181747/sous-section-4-du-sursis-avec-mise-a-lepreuve/versions/598a677b-8817-4da4-85ea-87523182cc8b/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la loi pénale Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : De la responsabilité pénale Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Des peines Consulter cette section
        1. Article 130-1
        2. Chapitre Ier : De la nature des peines Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre II : Du régime des peines Consulter cette section
          1. Article 132-1
          2. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines Consulter cette section
            1. Article 132-24
            2. Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            3. Sous-section 2 : Du fractionnement des peines Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            4. Sous-section 3 : Du sursis simple Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            5. Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve
              1. Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve Consulter cette section
                1. Article 132-40
                2. Article 132-41
                3. Article 132-42
              2. Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve Consulter cette section
                1. Article 132-43
                2. Article 132-44
                3. Article 132-45
                4. Article 132-46
                5. Article 132-46
              3. Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction Consulter cette section
                1. Article 132-47
                2. Article 132-48
                3. Article 132-49
                4. Article 132-50
                5. Article 132-51
              4. Paragraphe 4 : Des effets du sursis avec mise à l'épreuve Consulter cette section
                1. Article 132-52
                2. Article 132-53
            6. Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            7. Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Des crimes et délits contre les biens Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre V : Des autres crimes et délits Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VI : Des contraventions.
    8. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la loi pénale Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : De la responsabilité pénale Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Des peines Consulter cette section
        1. Article 130-1
        2. Chapitre Ier : De la nature des peines Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre II : Du régime des peines Consulter cette section
          1. Article 132-1
          2. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines Consulter cette section
            1. Article 132-24
            2. Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            3. Sous-section 2 : Du fractionnement des peines Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            4. Sous-section 3 : Du sursis simple Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            5. Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve
              1. Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve Consulter cette section
                1. Article 132-40
                2. Article 132-41
                3. Article 132-42
              2. Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve Consulter cette section
                1. Article 132-43
                2. Article 132-44
                3. Article 132-45
                4. Article 132-46
                5. Article 132-46
              3. Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction Consulter cette section
                1. Article 132-47
                2. Article 132-48
                3. Article 132-49
                4. Article 132-50
                5. Article 132-51
              4. Paragraphe 4 : Des effets du sursis avec mise à l'épreuve Consulter cette section
                1. Article 132-52
                2. Article 132-53
            6. Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            7. Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Des crimes et délits contre les biens Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre V : Des autres crimes et délits Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VI : Des contraventions.
    8. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve

MODIFIE

Article 132-40

MODIFIE


La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.

Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa.

Article 132-41

MODIFIE


Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Lorsque la personne est en état de récidive légale, il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus.

Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.

La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42.

Article 132-42

MODIFIE


La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.

Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement.

Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve

MODIFIE

Article 132-43

MODIFIE


Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

Article 132-44

MODIFIE

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :


1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;


2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;


3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;


4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;


5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

Article 132-45

MODIFIE

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;

4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;

8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ;

11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

14° Ne pas détenir ou porter une arme ;

15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;

17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

18° Accomplir un stage de citoyenneté ;

19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.



Article 132-46

MODIFIE


Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

Article 132-46

MODIFIE


Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction

MODIFIE

Article 132-47

MODIFIE

Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48.

Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.

Article 132-48

MODIFIE


Si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. Cette révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif.

La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au présent article.

Article 132-49

MODIFIE

La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.


Article 132-50

MODIFIE

Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée.


Article 132-51

EN VIGUEUR


Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.

Paragraphe 4 : Des effets du sursis avec mise à l'épreuve

MODIFIE

Article 132-52

MODIFIE

La condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.


Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent.

Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve.


Article 132-53

MODIFIE


Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article 132-52 ci-dessus ou par l'article 744 du code de procédure pénale.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 juillet 1992 Version — MODIFIE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Sous-section 3 : Du sursis simpleSous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 avril 2026 à 21h30
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 21h09
Identifiant de l’import Jurisfac
b8d9f9b9-259b-48a2-977e-ea011f99c92f
Archive
LEGI_20260421-212406.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données