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  7. TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES
  8. Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition
  9. Section 5 : Exécution

Section 5 : Exécution

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Version
Mise à jour en retard — 517ea6df-efa6-45ce-b77d-e77b02a7bd3f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071307/LEGISCTA000006182580/2004-12-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006182580/section-5-execution/versions/517ea6df-efa6-45ce-b77d-e77b02a7bd3f/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. Consulter cette section

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    2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE Consulter cette section

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      2. LIVRE II : RÉQUISITIONS Consulter cette section
        1. TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION Consulter cette section

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        2. TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition Consulter cette section
            1. Article L2221-1
            2. Section 1 : Réquisitions pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale Consulter cette section

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            3. Section 2 : Réquisitions pour la marine nationale et l'armée de l'air Consulter cette section

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            4. Section 3 : Principe du droit à indemnité Consulter cette section

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            5. Section 4 : Règles de forme et de compétence Consulter cette section

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            6. Section 5 : Exécution
              1. Article L2221-7
              2. Article L2221-8
              3. Article L2221-9
              4. Article L2221-10
          2. Chapitre II : Prestations générales Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Règles particulières à certaines prestations Consulter cette section

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        3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS Consulter cette section

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      3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    3. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

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    4. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. Consulter cette section

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    2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE Consulter cette section

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      2. LIVRE II : RÉQUISITIONS Consulter cette section
        1. TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION Consulter cette section

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        2. TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition Consulter cette section
            1. Article L2221-1
            2. Section 1 : Réquisitions pour l'armée de terre et la gendarmerie nationale Consulter cette section

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            3. Section 2 : Réquisitions pour la marine nationale et l'armée de l'air Consulter cette section

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            4. Section 3 : Principe du droit à indemnité Consulter cette section

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            5. Section 4 : Règles de forme et de compétence Consulter cette section

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            6. Section 5 : Exécution
              1. Article L2221-7
              2. Article L2221-8
              3. Article L2221-9
              4. Article L2221-10
          2. Chapitre II : Prestations générales Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Règles particulières à certaines prestations Consulter cette section

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        3. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES RÉQUISITIONS Consulter cette section

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      3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    3. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

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    4. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L2221-7

ABROGÉ


Toute réquisition est adressée par l'autorité militaire à la commune ; elle est notifiée au maire. Toutefois, si aucun membre de la municipalité ne se trouve au siège de la commune, ou si une réquisition urgente est impossible sur un point éloigné du siège de la commune, la réquisition peut être adressée directement par l'autorité militaire aux habitants présents.

Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent, sans pouvoir les absorber complètement.

Article L2221-8

ABROGÉ


Le maire, assisté, sauf le cas de force majeure ou d'extrême urgence, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau, répartit les prestations exigées entre les habitants et les contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés.

Il délivre à chacun d'eux un état des prestations fournies.

Le maire prendra les mesures nécessitées par les circonstances pour que, dans les cas d'absence de tout habitant ou contribuable, la répartition, en ce qui le concerne, soit effective.

Au lieu de procéder par voie de répartition, le maire, assisté comme il est dit ci-dessus, peut, au compte de la commune, pourvoir directement à la fourniture et à la livraison des prestations requises ; les dépenses qu'entraîne cette opération sont imputées sur les ressources générales du budget municipal, sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale.

Dans les cas prévus par l'article L. 2221-7, où les prestations requises ne sont pas fournies dans les délais prescrits, l'autorité militaire fait d'office la répartition entre les habitants.

Article L2221-9

ABROGÉ


Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu'elles sont requises de fournir aucun objet appartenant aux exploitants des mines de combustibles ou d'établissements industriels et utilisé pour leur exploitation, ni aucun objet se trouvant soit sur les voies navigables désignées pour servir aux transports militaires ou sur leurs dépendances, soit dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, soit en cours de transport par voie ferrée.

Article L2221-10

ABROGÉ


En cas de refus des habitants de consentir aux réquisitions, le recouvrement des prestations est assuré au besoin par la force.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 décembre 2004 Version — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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