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  5. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  6. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
  7. Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français
  8. Section 2 : Mission de conciliation
  9. Sous-section 3 : Procédure

Sous-section 3 : Procédure

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Mise à jour en retard — a517c5ec-5c4f-49af-81aa-d087dd145eb1
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071318/LEGISCTA000006182661/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006182661/sous-section-3-procedure/versions/a517c5ec-5c4f-49af-81aa-d087dd145eb1/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES Consulter cette section
      1. TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
      2. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES Consulter cette section

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      3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES Consulter cette section

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      4. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES Consulter cette section

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      5. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français Consulter cette section
          1. Section 1 : Mission générale Consulter cette section

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          2. Section 2 : Mission de conciliation Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Principes Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Procédure
              1. Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande Consulter cette section
                1. Article R141-15
                2. Article R141-16
                3. Article R141-17
                4. Article R141-18
                5. Article R141-19
                6. Article R141-20
                7. Article R141-21
              2. Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation Consulter cette section
                1. Article R141-22
                2. Article R141-23
                3. Article R141-24
            4. Sous-section 4 : Disposition commune Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Autres organismes de concertation Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT Consulter cette section

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    3. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES Consulter cette section
      1. TITRE PRÉLIMINAIRE : PRINCIPES GÉNÉRAUX
      2. TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES Consulter cette section

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      3. TITRE II : ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SPORTIVES Consulter cette section

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      4. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES Consulter cette section

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      5. TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le Comité national olympique et sportif français Consulter cette section
          1. Section 1 : Mission générale Consulter cette section

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          2. Section 2 : Mission de conciliation Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Principes Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Conférence des conciliateurs Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Procédure
              1. Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande Consulter cette section
                1. Article R141-15
                2. Article R141-16
                3. Article R141-17
                4. Article R141-18
                5. Article R141-19
                6. Article R141-20
                7. Article R141-21
              2. Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation Consulter cette section
                1. Article R141-22
                2. Article R141-23
                3. Article R141-24
            4. Sous-section 4 : Disposition commune Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre Ier bis : Le Comité paralympique et sportif français Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Autres organismes de concertation Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT Consulter cette section

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    3. LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Paragraphe 1 : Saisine du conciliateur et instruction de la demande

EN VIGUEUR

Article R141-15

EN VIGUEUR

La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. La demande mentionne le nom et le domicile de son auteur.

La demande de conciliation contient l'exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de celle-ci.


Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.


S'il s'agit d'une personne morale, la demande de conciliation doit être présentée par la personne ayant qualité pour agir en son nom.


Notes

Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

Article R141-16

EN VIGUEUR

Le président de la conférence des conciliateurs effectue un contrôle préalable de la demande de conciliation.

Le président notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande lorsqu'elle :

1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l'article L. 141-4 ;

2° Est entachée, au regard des dispositions de l'article R. 141-15, d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;

3° Est manifestement mal fondée ;

4° Est devenue sans objet.

Article R141-17

EN VIGUEUR


Lorsque la demande est entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte, le président de la conférence des conciliateurs invite le demandeur à la régulariser. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le président de la conférence des conciliateurs notifie le rejet de la demande.

Article R141-18

EN VIGUEUR


Lorsque la demande est recevable, le président de la conférence des conciliateurs désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d'examiner l'affaire.

Article R141-19

EN VIGUEUR

Dans le cas où la demande de conciliation a été présentée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R. 141-15, le président de la conférence des conciliateurs, saisi par l'une des parties, a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative.


Les parties doivent alors informer par écrit le président de la conférence des conciliateurs de leur décision de se soumettre ou non à la procédure de conciliation facultative.


Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la conciliation n'est pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.


Notes

Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

Article R141-20

EN VIGUEUR


Les noms des conciliateurs sont notifiés à chaque partie.

Chaque partie peut récuser les conciliateurs ainsi désignés dans les trois jours de la réception de la notification mentionnée au premier alinéa pour l'un des motifs suivants qui doit être justifié par le demandeur :

1° Parenté ou alliance des conciliateurs avec l'une des parties ;

2° Communauté ou opposition d'intérêt entre les conciliateurs et l'une des parties ;

3° Intérêt ou intervention des conciliateurs dans le différend.

Il est statué sur cette demande de récusation par le président de la conférence des conciliateurs ou, si elle le concerne, par le vice-président.

En cas de récusation des conciliateurs, il est pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes et délais que leur désignation initiale.

Article R141-21

EN VIGUEUR

Après leur désignation, les conciliateurs fixent la date de l'audience de conciliation et la notifient aux parties intéressées.

La procédure de conciliation est contradictoire.

Les conciliateurs décident de toute mesure d'instruction utile, et notamment de l'organisation d'une visite sur place.

Les notifications mentionnées au présent article sont adressées par tous moyens permettant de rapporter la preuve de la réception.

Paragraphe 2 : Audience et mesures de conciliation

EN VIGUEUR

Article R141-22

EN VIGUEUR

L'audience de conciliation a lieu dans les locaux du Comité national olympique et sportif français, sauf s'il en est décidé autrement par le conciliateur. Il peut également décider de tenir l'audience de conciliation en utilisant un moyen de visioconférence permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité et la confidentialité des échanges.

L'audience de conciliation n'est pas publique. Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. Elles peuvent faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts.

Les conciliateurs dirigent les débats. Ils peuvent faire procéder à l'audition d'un membre du service des affaires juridiques du Comité national olympique et sportif français.

Au cours de l'audience, les parties, leurs conseils ou représentants sont invités à débattre. Tout moyen nouveau peut être soulevé à l'audience par l'une des parties ou soulevé d'office par le conciliateur, la procédure contradictoire se poursuivant pendant l'audience ou ultérieurement.

Lors de l'audience, le conciliateur désigné a la faculté, alors même qu'il constate que la demande est entachée d'irrecevabilité, d'inviter les parties à participer à une procédure de conciliation facultative, qui est mise en œuvre au cours de la même audience si les parties décident de s'y soumettre.

Lorsqu'un accord, même partiel, est intervenu à l'audience, il est constaté par procès-verbal revêtu des signatures des conciliateurs et des parties présentes et communiqué à ces parties qui en accusent aussitôt réception. Dans l'hypothèse d'une audience organisée par visioconférence, le procès-verbal devra être signé par un procédé fiable garantissant l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal.

A défaut d'accord à l'audience entre les parties, les conciliateurs leur notifient, sans délai et par tout moyen, des mesures de conciliation.

Article R141-23

EN VIGUEUR

Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.


Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.


Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.


Notes

Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015, ces dispositions s'appliquent aux décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

Article R141-24

EN VIGUEUR


En cas de recours devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs.

En matière de conciliation facultative, la procédure de conciliation prend fin soit par la signature d'un accord, soit par la constatation d'un désaccord, l'un ou l'autre constaté par procès-verbal établi sous le contrôle des conciliateurs régulièrement désignés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 juillet 2007 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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