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  4. Partie réglementaire
  5. Livre VII : Dispositions sociales
  6. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  7. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  8. Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
  9. Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
  10. Paragraphe 1 : Déclaration.

Paragraphe 1 : Déclaration.

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Mise à jour en retard — 808e1b8f-89c4-464a-ad0a-fa93115b2a62
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000022197698/LEGISCTA000006193684/2025-12-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006193684/paragraphe-1-declaration/versions/808e1b8f-89c4-464a-ad0a-fa93115b2a62/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Réglementation du travail salarié Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles Consulter cette section

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      3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles Consulter cette section

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      4. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles Consulter cette section

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      5. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles Consulter cette section
          1. Article R751-1
          2. Section 1 : Champ d'application Consulter cette section

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          3. Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles Consulter cette section

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          4. Section 3 : Prestations Consulter cette section

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          5. Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers. Consulter cette section

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          6. Section 5 : Organisation et financement Consulter cette section

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          7. Section 6 : Formalités, procédure et contentieux Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Déclaration.
                1. Article D751-85
                2. Article D751-86
                3. Article D751-87
                4. Article D751-88
                5. Article D751-89
                6. Article D751-90
                7. Article D751-91
                8. Article D751-92
                9. Article D751-93
                10. Article D751-94
                11. Article D751-95
              2. Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole. Consulter cette section

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              3. Paragraphe 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain. Consulter cette section

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              4. Paragraphe 5 : Accidents du travail survenus aux personnes mobilisées dans le cadre de la réserve sanitaire. Consulter cette section

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            2. Paragraphe 2 : Frais d'enquête et d'expertise Consulter cette section

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            3. Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident Consulter cette section

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            4. Sous-section 3 : Sanctions Consulter cette section

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            5. Sous-section 4 : Dispositions diverses et contentieux Consulter cette section

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          8. Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973. Consulter cette section

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          9. Section 8 : Prévention Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions spéciales Consulter cette section

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      7. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Réglementation du travail salarié Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles Consulter cette section

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      3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles Consulter cette section

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      4. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles Consulter cette section

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      5. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles Consulter cette section
          1. Article R751-1
          2. Section 1 : Champ d'application Consulter cette section

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          3. Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles Consulter cette section

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          4. Section 3 : Prestations Consulter cette section

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          5. Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers. Consulter cette section

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          6. Section 5 : Organisation et financement Consulter cette section

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          7. Section 6 : Formalités, procédure et contentieux Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Déclaration.
                1. Article D751-85
                2. Article D751-86
                3. Article D751-87
                4. Article D751-88
                5. Article D751-89
                6. Article D751-90
                7. Article D751-91
                8. Article D751-92
                9. Article D751-93
                10. Article D751-94
                11. Article D751-95
              2. Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole. Consulter cette section

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              3. Paragraphe 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain. Consulter cette section

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              4. Paragraphe 5 : Accidents du travail survenus aux personnes mobilisées dans le cadre de la réserve sanitaire. Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Paragraphe 2 : Frais d'enquête et d'expertise Consulter cette section

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            3. Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident Consulter cette section

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            4. Sous-section 3 : Sanctions Consulter cette section

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            5. Sous-section 4 : Dispositions diverses et contentieux Consulter cette section

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          8. Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973. Consulter cette section

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          9. Section 8 : Prévention Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : Dispositions spéciales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article D751-85

MODIFIE

La victime d'un accident du travail, dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette information est envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.

L'employeur, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.

Si l'accident a lieu hors de la commune du siège de l'exploitation ou de l'entreprise, le délai imparti ci-dessus à l'employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l'accident.

En cas d'accident survenu à un métayer mentionné à l'article L. 722-21, la déclaration incombe à celui-ci, à l'exclusion du bailleur.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.

Article D751-86

MODIFIE

L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et sur laquelle il est interdit de mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.

La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.

Cette feuille d'accident, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent chapitre.

La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.

Le praticien consulté établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou ses suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse et remet le second exemplaire du certificat et le cas échéant, l'autre exemplaire de l'avis d'interruption du travail à la victime. Les certificats médicaux établis par le praticien devront mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. Dans les vingt-quatre heures, l'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse et le second est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.

Article D751-87

MODIFIE

L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 751-26 lorsqu'il répond aux conditions suivantes :

1° Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ;

2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 2311-2 du code du travail ;

3° Existence d'un poste de secours d'urgence.


Article D751-88

MODIFIE


Le comité social et économique est informé de la mise en place du registre dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de ses attributions.


Article D751-89

MODIFIE

Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 751-90.

Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 751-26, l'employeur en informe la caisse de mutualité sociale agricole sans délai et par tout moyen conférant date certaine.

Article D751-90

MODIFIE


L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins, ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.

La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.

Article D751-91

MODIFIE

Lorsqu'un agent de contrôle des caisses, un agent chargé du contrôle de la prévention ou un agent des services chargés de l'inspection du travail mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 751-26 constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés audit article :

1° Tenue incorrecte du registre ;

a) Non-respect des conditions fixées à l'article D. 751-87 ;

2° Refus de présentation du registre :

a) Aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention ;

b) Aux agents de l'inspection du travail ;

c) A la victime d'un accident consigné au registre ;

d) Au comité social et économique.

Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 751-26.

Article D751-92

MODIFIE


L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant le ou les emplois occupés au cours du mois civil précédant celui au cours duquel est intervenu l'arrêt de travail, le nombre de journées et d'heures de travail effectuées et le montant de la rémunération perçue et des divers avantages dont bénéficie la victime. La caisse de mutualité sociale agricole peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.

Article D751-93

MODIFIE


La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 12251-2 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est victime d'un accident du travail, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.

Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 751-39 du présent code, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.


Article D751-94

MODIFIE


Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur lors de toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier dans le cas d'hospitalisation.

Le praticien auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa note d'honoraires ou sa facture, ou bien il reproduit sur cette note les mentions figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom et prénoms et adresse, numéro d'immatriculation de la victime, désignation de l'employeur, date de l'accident, ainsi que toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler.

Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole telle qu'elle est désignée sur la feuille d'accident présentée par la victime.

Article D751-95

MODIFIE

La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article D. 751-85 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions prévues à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 avril 2005 Version — ABROGE

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
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Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole. →

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14
Identifiant de l’import Jurisfac
bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Archive
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Accessibilité

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