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  7. Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs
  8. Chapitre II : Conciliation
  9. Section 2 : Commissions de conciliation

Section 2 : Commissions de conciliation

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Mise à jour en retard — 63865eec-7ec4-44ce-ae05-d92dba3dbfda
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018534894/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000018534894/section-2-commissions-de-conciliation/versions/63865eec-7ec4-44ce-ae05-d92dba3dbfda/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Première partie : Les relations individuelles de travail Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail Consulter cette section
      1. Livre Ier : Les syndicats professionnels Consulter cette section

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      2. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail Consulter cette section

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      3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel Consulter cette section

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      4. Livre IV : Les salariés protégés Consulter cette section

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      5. Livre V : Les conflits collectifs Consulter cette section
        1. Titre Ier : Exercice du droit de grève
        2. Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Conciliation Consulter cette section
            1. Section 1 : Procédure de conciliation Consulter cette section

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            2. Section 2 : Commissions de conciliation
              1. Sous-section 1 : Compétence des commissions de conciliation Consulter cette section
                1. Paragraphe 1 : Commission nationale de conciliation Consulter cette section
                  1. Article R2522-3
                  2. Article R2522-4
                2. Paragraphe 2 : Commission régionale, section départementale ou interdépartementale Consulter cette section
                  1. Article R2522-5
                  2. Article R2522-6
                  3. Article R2522-7
              2. Sous-section 2 : Composition des commissions Consulter cette section
                1. Article R2522-8
                2. Article R2522-9
                3. Article R2522-10
                4. Article R2522-11
                5. Article R2522-12
                6. Article R2522-13
                7. Article R2522-14
                8. Article R2522-15
                9. Article R2522-16
              3. Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions Consulter cette section
                1. Article R2522-17
                2. Article R2522-18
                3. Article R2522-19
                4. Article R2522-20
                5. Article R2522-21
                6. Article R2522-22
                7. Article R2522-23
          3. Chapitre III : Médiation Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Arbitrage Consulter cette section

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          5. Chapitre V : Dispositions pénales Consulter cette section

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      6. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Cinquième partie : L'emploi Consulter cette section

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    6. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités Consulter cette section

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    8. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail Consulter cette section

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  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Première partie : Les relations individuelles de travail Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail Consulter cette section
      1. Livre Ier : Les syndicats professionnels Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Livre IV : Les salariés protégés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Livre V : Les conflits collectifs Consulter cette section
        1. Titre Ier : Exercice du droit de grève
        2. Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Chapitre II : Conciliation Consulter cette section
            1. Section 1 : Procédure de conciliation Consulter cette section

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            2. Section 2 : Commissions de conciliation
              1. Sous-section 1 : Compétence des commissions de conciliation Consulter cette section
                1. Paragraphe 1 : Commission nationale de conciliation Consulter cette section
                  1. Article R2522-3
                  2. Article R2522-4
                2. Paragraphe 2 : Commission régionale, section départementale ou interdépartementale Consulter cette section
                  1. Article R2522-5
                  2. Article R2522-6
                  3. Article R2522-7
              2. Sous-section 2 : Composition des commissions Consulter cette section
                1. Article R2522-8
                2. Article R2522-9
                3. Article R2522-10
                4. Article R2522-11
                5. Article R2522-12
                6. Article R2522-13
                7. Article R2522-14
                8. Article R2522-15
                9. Article R2522-16
              3. Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions Consulter cette section
                1. Article R2522-17
                2. Article R2522-18
                3. Article R2522-19
                4. Article R2522-20
                5. Article R2522-21
                6. Article R2522-22
                7. Article R2522-23
          3. Chapitre III : Médiation Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Chapitre IV : Arbitrage Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Chapitre V : Dispositions pénales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Cinquième partie : L'emploi Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Compétence des commissions de conciliation

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Commission nationale de conciliation

EN VIGUEUR

Article R2522-3

EN VIGUEUR


La Commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou concernant plusieurs régions.

Article R2522-4

EN VIGUEUR


La Commission nationale peut être saisie de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de son importance, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés.
Elle est saisie :
1° Directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition du préfet ;
2° A la demande des parties ou de l'une d'elles.

Paragraphe 2 : Commission régionale, section départementale ou interdépartementale

EN VIGUEUR

Article R2522-5

EN VIGUEUR

La commission régionale de conciliation est instituée au siège de chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle est compétente pour connaître des conflits survenant à l'intérieur de la circonscription de cette direction.
Lorsque les conditions locales le justifient, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, créer des sections à compétence départementale ou interdépartementale au sein de chaque commission régionale. Il peut prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.

Notes

Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

Article R2522-6

EN VIGUEUR


Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale existent, la section régionale de la commission régionale reste compétente pour connaître des conflits collectifs survenant dans sa circonscription.
Les sections départementales ou interdépartementales sont compétentes pour les conflits survenant à l'intérieur de leur ressort.
Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.

Notes

Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

Article R2522-7

EN VIGUEUR


Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont concernés par un conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes. Le ministre chargé du travail conserve la possibilité de saisir la commission nationale en application de l'article R. 2522-4.

Sous-section 2 : Composition des commissions

EN VIGUEUR

Article R2522-8

EN VIGUEUR


La Commission nationale de conciliation comprend :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
3° Cinq représentants des employeurs ;
4° Cinq représentants des salariés.

Article R2522-9

EN VIGUEUR


La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
Les sections régionale et interdépartementale comprennent :
1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ;
2° Cinq représentants des employeurs ;
3° Cinq représentants des salariés.

Article R2522-10

EN VIGUEUR


La section à compétence départementale comprend :
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Cinq représentants des employeurs ;
3° Cinq représentants des salariés.

Article R2522-11

EN VIGUEUR

Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et des transports exercent en application d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues aux articles R. 2522-8 à R. 2522-10 comprennent également un représentant de l'administration concernée.

Lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles, la commission régionale prévue à l'article R. 2522-9 est la seule compétente et les représentants des employeurs et des salariés qui y siègent appartiennent à des professions agricoles. La commission régionale comprend également un représentant de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Notes

Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article R2522-12

EN VIGUEUR


Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.

Article R2522-13

EN VIGUEUR


Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Les membres des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale sont nommés par arrêté du préfet de région.
Les membres des sections à compétence départementale sont nommés par arrêté du préfet.

Article R2522-14

EN VIGUEUR


Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions et sections sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives sur le plan national.
Ces organisations soumettent à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.
Avant de procéder aux nominations, le préfet prend l'avis du directeur régional ou départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R2522-15

EN VIGUEUR


Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.

Article R2522-16

EN VIGUEUR


Les membres des commissions ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions

EN VIGUEUR

Article R2522-17

EN VIGUEUR


En cas de recours par les parties à la procédure de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête exposant les points sur lesquels porte le désaccord.
Lorsque le ministre chargé du travail ou le préfet saisit la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission mentionne les points sur lesquels porte le désaccord.
Ces requêtes et communications sont inscrites à leur date d'arrivée sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail et dans chaque direction régionale et départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R2522-18

EN VIGUEUR


Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés à laquelle elles appartiennent.
Lorsque les parties se font représenter, le représentant appartient à la même organisation que la partie qu'il représente ou exerce effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il est dûment mandaté et a qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

Article R2522-19

EN VIGUEUR


La convocation des parties au conflit est faite, sur la demande du président de la commission, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par notification délivrée contre récépissé signé par l'intéressé.
Lorsque l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant la commission dans les conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2522-3, le président, après avoir constaté son absence, fixe une nouvelle date de réunion au cours de la séance. La nouvelle réunion ne peut avoir lieu plus de huit jours après la date de la réunion initialement fixée. Le président notifie cette date de réunion à la partie présente ou représentée. Il convoque la partie défaillante dans les formes prévues au premier alinéa.

Article R2522-20

EN VIGUEUR


Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle réunion, le président établit un procès-verbal de carence. Ce procès-verbal indique les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête de conciliation vaut renonciation à la demande.

Article R2522-21

EN VIGUEUR



Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties le procès-verbal. Ce dernier est communiqué dans le délai de vingt-quatre heures au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département. Son dépôt est réalisé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 ou de l'article D. 2231-3 pour les professions agricoles.

Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès verbal précise les points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste. Il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département dans les quarante-huit heures.

Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président, les membres de la commission ainsi que par les parties présentes ou leurs représentants.


Notes

Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article R2522-22

EN VIGUEUR


Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministre chargé du travail.

Article R2522-23

EN VIGUEUR


Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2008 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Création et codification

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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