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  5. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  6. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  7. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  8. Section 3 : Le greffe

Section 3 : Le greffe

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Mise à jour en retard — c17c338a-5af7-4fd9-ba44-44df851172b8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mars 2026 à 22h17
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 13h47 — 1f1223f0-d4ce-439e-8f7c-034de60daf25
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071164/LEGISCTA000018922870/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000018922870/section-3-le-greffe/versions/c17c338a-5af7-4fd9-ba44-44df851172b8/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE Consulter cette section
      1. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Institution et compétence Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section
          1. Article R212-1
          2. Article R212-2
          3. Section 1 : Le service juridictionnel Consulter cette section

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          4. Section 2 : Le parquet Consulter cette section

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          5. Section 3 : Le greffe
            1. Article R212-16
            2. Article R212-17
            3. Article R212-17-1
            4. LEGIARTI000053223961
            5. Article R212-17-1-1
            6. Article D212-17-2
            7. Article D212-17-2
            8. Article R212-17-4
            9. LEGIARTI000053223959
            10. Article R212-17-4
          6. Section 4 : Les chambres de proximité Consulter cette section

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          7. Section 5 : Les assemblées générales Consulter cette section

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          8. Section 6 : Administration du tribunal judiciaire Consulter cette section

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          9. Section 7 : Les pôles Consulter cette section

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          10. Section 8 : Le projet de juridiction Consulter cette section

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          11. Section 9 : Le conseil de juridiction Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonctions particulières Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
        8. Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
        9. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris Consulter cette section

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        10. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris Consulter cette section

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        11. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16 Consulter cette section

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        12. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16 Consulter cette section

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      2. TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
      3. TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS Consulter cette section

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      4. TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
    3. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE Consulter cette section

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    6. Annexes Consulter cette section

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  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE Consulter cette section
      1. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Institution et compétence Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section
          1. Article R212-1
          2. Article R212-2
          3. Section 1 : Le service juridictionnel Consulter cette section

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          4. Section 2 : Le parquet Consulter cette section

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          5. Section 3 : Le greffe
            1. Article R212-16
            2. Article R212-17
            3. Article R212-17-1
            4. LEGIARTI000053223961
            5. Article R212-17-1-1
            6. Article D212-17-2
            7. Article D212-17-2
            8. Article R212-17-4
            9. LEGIARTI000053223959
            10. Article R212-17-4
          6. Section 4 : Les chambres de proximité Consulter cette section

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          7. Section 5 : Les assemblées générales Consulter cette section

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          8. Section 6 : Administration du tribunal judiciaire Consulter cette section

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          9. Section 7 : Les pôles Consulter cette section

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          10. Section 8 : Le projet de juridiction Consulter cette section

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          11. Section 9 : Le conseil de juridiction Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonctions particulières Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
        8. Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
        9. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris Consulter cette section

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        10. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris Consulter cette section

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        11. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16 Consulter cette section

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        12. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16 Consulter cette section

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      2. TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
      3. TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS Consulter cette section

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      4. TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
    3. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE Consulter cette section

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    6. Annexes Consulter cette section

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  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R212-16

EN VIGUEUR


Le directeur de greffe du tribunal judiciaire établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.
Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

Notes

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Article R212-17

EN VIGUEUR

Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire.

Notes


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article R212-17-1

MODIFIE

Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.

Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité.

Notes

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

LEGIARTI000053223961

EN VIGUEUR

Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.

Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du ressort où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité.

Notes

Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article R212-17-1-1

EN VIGUEUR

Les agents des greffes affectés au siège d'un tribunal judiciaire qui comporte une ou plusieurs chambres de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.

Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché ayant son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte de cette chambre. Ils reçoivent les actes de procédure pour le compte du siège du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29.

Les agents des greffes affectés dans un greffe détaché n'ayant pas son siège dans une chambre de proximité accomplissent les diligences propres à leurs fonctions pour le compte du siège du tribunal judiciaire. Si le tribunal judiciaire comporte une ou plusieurs chambres de proximité, ils reçoivent les actes de procédure pour le compte des chambres de proximité du ressort du tribunal judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-29

Notes

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article D212-17-2

MODIFIE

I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.

II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.

Notes

Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Article D212-17-2

EN VIGUEUR

I.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'une chambre de proximité sont les mêmes que ceux de cette chambre.

II.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés hors du siège d'une chambre de proximité sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.

III.-Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'un conseil de prud'hommes situé hors du siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité sont fixés conformément au tableau XVIII annexé au présent code.

Notes

Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article R212-17-4

EN VIGUEUR

Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce tribunal. Il peut, selon les besoins du service, désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe détaché du tribunal judiciaire pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

Notes

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

LEGIARTI000053223959

EN VIGUEUR

Selon les besoins du service, les agents du greffe du tribunal judiciaire peuvent être délégués dans les services d'un greffe détaché de ce tribunal.

Cette délégation est prononcée par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire qui s'assure préalablement qu'elle est compatible avec la situation personnelle de l'agent de greffe. Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois. Les agents délégués dans les services du greffe détaché du tribunal judiciaire perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux. La délégation qui concerne un agent affecté en tout ou partie au greffe d'un conseil de prud'hommes est prononcée le cas échéant après consultation du président de ce conseil.

Les agents du greffe détaché peuvent, dans les mêmes conditions, être délégués dans les services du greffe du tribunal judiciaire ou d'un autre greffe détaché de ce tribunal, qui lui est limitrophe.

Notes

Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article R212-17-4

EN VIGUEUR

Pour l'application de l'article R. 123-7 du présent code, le directeur de greffe du tribunal judiciaire peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires du greffe détaché de ce tribunal. Il peut, selon les besoins du service, désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe détaché du tribunal judiciaire pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

Notes

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 juin 2008 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 mars 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 13h47
Identifiant de l’import Jurisfac
1f1223f0-d4ce-439e-8f7c-034de60daf25
Archive
LEGI_20260326-221059.tar.gz ↗
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