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  5. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  6. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  7. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  8. Section 4 : Les chambres de proximité

Section 4 : Les chambres de proximité

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Mise à jour en retard — 3e08df6e-8400-4cc7-8e98-3207770c0818
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2025 à 21h47
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 22h49 — d3be82cb-0612-4e20-a29f-f30857fd73c8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071164/LEGISCTA000039059366/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000039059366/section-4-les-chambres-de-proximite/versions/3e08df6e-8400-4cc7-8e98-3207770c0818/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE Consulter cette section
      1. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Institution et compétence Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section
          1. Article R212-1
          2. Article R212-2
          3. Section 1 : Le service juridictionnel Consulter cette section

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          4. Section 2 : Le parquet Consulter cette section

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          5. Section 3 : Le greffe Consulter cette section

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          6. Section 4 : Les chambres de proximité
            1. Article R212-18
            2. Article D212-19
            3. Article D212-19-1
            4. Article D212-19-2
            5. Article R212-19-3
            6. Article R212-19-4
            7. Article R212-20
            8. Article R212-21
          7. Section 5 : Les assemblées générales Consulter cette section

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          8. Section 6 : Administration du tribunal judiciaire Consulter cette section

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          9. Section 7 : Les pôles Consulter cette section

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          10. Section 8 : Le projet de juridiction Consulter cette section

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          11. Section 9 : Le conseil de juridiction Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonctions particulières Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
        8. Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
        9. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris Consulter cette section

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        10. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris Consulter cette section

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        11. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16 Consulter cette section

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        12. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16 Consulter cette section

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      2. TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
      3. TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS Consulter cette section

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      4. TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
    3. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE Consulter cette section

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    6. Annexes Consulter cette section

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  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE Consulter cette section
      1. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Institution et compétence Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section
          1. Article R212-1
          2. Article R212-2
          3. Section 1 : Le service juridictionnel Consulter cette section

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          4. Section 2 : Le parquet Consulter cette section

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          5. Section 3 : Le greffe Consulter cette section

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          6. Section 4 : Les chambres de proximité
            1. Article R212-18
            2. Article D212-19
            3. Article D212-19-1
            4. Article D212-19-2
            5. Article R212-19-3
            6. Article R212-19-4
            7. Article R212-20
            8. Article R212-21
          7. Section 5 : Les assemblées générales Consulter cette section

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          8. Section 6 : Administration du tribunal judiciaire Consulter cette section

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          9. Section 7 : Les pôles Consulter cette section

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          10. Section 8 : Le projet de juridiction Consulter cette section

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          11. Section 9 : Le conseil de juridiction Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonctions particulières Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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        6. Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Consulter cette section

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        7. Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
        8. Chapitre VI : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
        9. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris Consulter cette section

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        10. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris Consulter cette section

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        11. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16 Consulter cette section

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        12. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16 Consulter cette section

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      2. TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
      3. TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS Consulter cette section

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      4. TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
    3. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE Consulter cette section

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    6. Annexes Consulter cette section

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  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R212-18

EN VIGUEUR

En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal judiciaire.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.

Notes

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Article D212-19

EN VIGUEUR

Le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

Notes

Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Article D212-19-1

EN VIGUEUR

Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.

Notes

Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Article D212-19-2

EN VIGUEUR

La décision prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 portant attribution de compétences matérielles supplémentaires aux chambres de proximité entre en vigueur à la date qu'elle fixe. Elle n'est applicable qu'aux instances introduites postérieurement à cette date.

La décision portant attribution de compétences supplémentaires aux chambres de proximité est publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice et sur le site internet www.justice.fr.

Notes

Conformément aux I et III de l’article 13 du décret n° 2019-914 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux procédures en cours à leur date d'entrée en vigueur, dans les conditions déterminées par les IV à VIII de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

Article R212-19-3

EN VIGUEUR

Les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l'article L. 212-8.

Notes

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Article R212-19-4

EN VIGUEUR

I. ‒ Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par un seul magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci administre la chambre de proximité.

Lorsque le service d'une chambre de proximité est assuré par plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire, le magistrat dont le grade est le plus élevé administre la chambre de proximité. Lorsque plusieurs magistrats du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ont le même grade, le président du tribunal judiciaire désigne parmi eux le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité ; à défaut, le magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité dont le rang est le plus élevé administre la chambre de proximité.

En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité est suppléé par un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité désigné conformément à l'alinéa précédent.

II. − Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre de proximité. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre de proximité.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal judiciaire désigne pour suppléer ce magistrat :

1° Un autre magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ;

2° A défaut, un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire ;

3° A défaut, un magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Notes

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Article R212-20

EN VIGUEUR

Les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, au tribunal judiciaire dont ils sont membres.

Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres de proximité limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal judiciaire.

Les magistrats du siège du tribunal judiciaire peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger, pour une part limitée de leur activité, dans une chambre de proximité ayant son siège dans le ressort de ce tribunal judiciaire. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire intervient sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

Notes

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Article R212-21

EN VIGUEUR

En fonction des nécessités locales, une chambre de proximité du tribunal judiciaire peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé son siège.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Notes

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 septembre 2025 à 21h47
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 22h49
Identifiant de l’import Jurisfac
d3be82cb-0612-4e20-a29f-f30857fd73c8
Archive
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