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  3. Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie
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CHAPITRE UNIQUE

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Version
Mise à jour en retard — d244a7d2-207c-4020-9ef1-ab144ca468b8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000019482516/2026-11-01#LEGISCTA000019482536
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000019482536/chapitre-unique/versions/d244a7d2-207c-4020-9ef1-ab144ca468b8/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section
    1. CHAPITRE UNIQUE
      1. Article 1
      2. Article 1-1
      3. Article 2
      4. Article 3
      5. Article 3-1
      6. Article 4
  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section
    1. CHAPITRE UNIQUE
      1. Article 1
      2. Article 1-1
      3. Article 2
      4. Article 3
      5. Article 3-1
      6. Article 4
  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 1

EN VIGUEUR

Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale. Ils commandent les formations de la gendarmerie nationale et en assument la responsabilité opérationnelle.

Ils conduisent les missions qui leur sont confiées dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils participent à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et projets relatifs à la prévention et à la lutte contre l'insécurité.

Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre.

Ils peuvent également être affectés au sein de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Notes


Article 1-1

EN VIGUEUR

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité d'officier de gendarmerie lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi d'officier de gendarmerie.

Article 2

EN VIGUEUR


Les officiers de gendarmerie exercent les attributions que les lois et règlements leur confèrent en matière de police judiciaire, de police administrative, de sécurité et de défense. Ils prêtent serment lors de leur admission dans le corps, dans les conditions fixées par décret.

Notes


Article 3

EN VIGUEUR


Les officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou dans les annexes de casernement.

Notes


Article 3-1

EN VIGUEUR

La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.


Article 4

EN VIGUEUR


Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine.
2° Officiers supérieurs :
a) Chef d'escadron ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel.
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade ;
b) Général de division.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2009 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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