Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f201911-4759-45ed-9570-936ea923a5a1
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019482579/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019482579/article-4/versions/6f201911-4759-45ed-9570-936ea923a5a1/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
1° Officiers subalternes :
a) Sous-lieutenant ;
b) Lieutenant ;
c) Capitaine.
2° Officiers supérieurs :
a) Chef d'escadron ;
b) Lieutenant-colonel ;
c) Colonel.
3° Officiers généraux :
a) Général de brigade ;
b) Général de division.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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