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  8. Section 2 : Référé contractuel

Section 2 : Référé contractuel

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Mise à jour en retard — 6c646b98-381d-4df0-bf5c-63b73eb946c2
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070933/LEGISCTA000020602084/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000020602084/section-2-refere-contractuel/versions/6c646b98-381d-4df0-bf5c-63b73eb946c2/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    3. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

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    4. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    5. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    6. Livre V : Le référé Consulter cette section
      1. Titre Ier : Le juge des référés Consulter cette section

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      2. Titre II : Le juge des référés statuant en urgence Consulter cette section

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      3. Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
      4. Titre IV : Le juge des référés accordant une provision.
      5. Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés Consulter cette section
          1. Section 1 : Référé précontractuel Consulter cette section

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          2. Section 2 : Référé contractuel
            1. Sous-section 1 : Nature et présentation du recours Consulter cette section
              1. Article L551-13
              2. Article L551-14
              3. Article L551-15
              4. Article L551-16
            2. Sous-section 2 : Pouvoirs du juge Consulter cette section
              1. Article L551-17
              2. Article L551-18
              3. Article L551-19
              4. Article L551-20
              5. Article L551-21
              6. Article L551-22
              7. Article L551-23
          3. Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le référé en matière fiscale Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    3. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

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    4. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    5. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    6. Livre V : Le référé Consulter cette section
      1. Titre Ier : Le juge des référés Consulter cette section

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      2. Titre II : Le juge des référés statuant en urgence Consulter cette section

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      3. Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction
      4. Titre IV : Le juge des référés accordant une provision.
      5. Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés Consulter cette section
          1. Section 1 : Référé précontractuel Consulter cette section

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          2. Section 2 : Référé contractuel
            1. Sous-section 1 : Nature et présentation du recours Consulter cette section
              1. Article L551-13
              2. Article L551-14
              3. Article L551-15
              4. Article L551-16
            2. Sous-section 2 : Pouvoirs du juge Consulter cette section
              1. Article L551-17
              2. Article L551-18
              3. Article L551-19
              4. Article L551-20
              5. Article L551-21
              6. Article L551-22
              7. Article L551-23
          3. Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le référé en matière fiscale Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Le référé en matière de communication audiovisuelle Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les régimes spéciaux de suspension Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : Dispositions diverses Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre VIII : Les voies de recours Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Nature et présentation du recours

EN VIGUEUR

Article L551-13

EN VIGUEUR

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section.

Notes

Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Article L551-14

EN VIGUEUR

Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

Notes

Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Article L551-15

EN VIGUEUR

Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité.

La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.

Notes

Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Article L551-16

EN VIGUEUR

A l'exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l'occasion du recours régi par la présente section.

Notes

Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Sous-section 2 : Pouvoirs du juge

EN VIGUEUR

Article L551-17

EN VIGUEUR

Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.

Notes

Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Article L551-18

EN VIGUEUR

Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.

Notes

Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Article L551-19

EN VIGUEUR

Toutefois, dans les cas prévus à l'article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général.

Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d'un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l'intérêt économique atteint n'est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public ou encore si la nullité du contrat menace sérieusement l'existence même d'un programme de défense ou de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts de sécurité de l'Etat.

Notes

Loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 article 9-III : L'article 6 est applicable aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à compter du 21 août 2011.

Article L551-20

EN VIGUEUR

Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.

Notes

Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Article L551-21

EN VIGUEUR

Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.

Notes

Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Article L551-22

EN VIGUEUR

Le montant des pénalités financières prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.

Notes

Ordonnance n° 2009-864 art. 27 V. - Les dispositions du 2° de l'article 24 et de l'article 25 sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à partir du 1er décembre 2009.

Article L551-23

EN VIGUEUR

Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

Notes

Ordonnance n° 2009-864 art. 27 V. - Les dispositions du 2° de l'article 24 et de l'article 25 sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à partir du 1er décembre 2009.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 mai 2009 Version — VIGUEUR

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Création et codification

  • CREE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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