Code de justice administrative - Article L551-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2d35c3f-7164-4b43-9aa6-76e5c71f1c11
- Début de validité
- 9 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020602079/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020602079/article-l551-13/versions/a2d35c3f-7164-4b43-9aa6-76e5c71f1c11/
Sommaire du texte
Texte
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section.
Notes
Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 13
- CITATION Code de justice administrative - art. L551-1 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. L551-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de justice administrative - art. R551-9 (V)
- CITATION Code de la voirie routière - art. L122-20 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-1
- CITATION Article L551-5
- CITATION Article L551-5