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  6. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
  7. Chapitre IV : Attributions
  8. Section 3 : Règlement des différends

Section 3 : Règlement des différends

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Mise à jour en retard — 59618c88-5983-46cb-a3a5-bfa0af5f2bb0
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juillet 2026 à 21h16
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 21h41 — 8a3ef7c7-d353-45e6-afe8-8e8ccc0036fc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000023985789/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000023985789/section-3-reglement-des-differends/versions/59618c88-5983-46cb-a3a5-bfa0af5f2bb0/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
      1. TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE Consulter cette section

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      2. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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      3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Consulter cette section

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      4. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Missions Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Organisation Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonctionnement Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Attributions Consulter cette section
          1. Section 1 : Décisions Consulter cette section

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          2. Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions Consulter cette section

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          3. Section 3 : Règlement des différends
            1. Article L134-19
            2. Article L134-20
            3. Article L134-21
            4. Article L134-22
            5. Article L134-23
            6. Article L134-24
          4. Section 4 : Pouvoir de sanction Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle Consulter cette section

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      5. TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT Consulter cette section

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      6. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

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      7. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
      1. TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE Consulter cette section

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      2. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE Consulter cette section

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      3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Consulter cette section

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      4. TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Missions Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Organisation Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonctionnement Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Attributions Consulter cette section
          1. Section 1 : Décisions Consulter cette section

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          2. Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions Consulter cette section

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          3. Section 3 : Règlement des différends
            1. Article L134-19
            2. Article L134-20
            3. Article L134-21
            4. Article L134-22
            5. Article L134-23
            6. Article L134-24
          4. Section 4 : Pouvoir de sanction Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle Consulter cette section

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      5. TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT Consulter cette section

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      6. TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

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      7. TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L134-19

EN VIGUEUR

Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :

1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ;

2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;

3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;

4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l'article L. 134-9-1 du présent code.

La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.

Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité.

Notes

Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

Article L134-20

EN VIGUEUR


Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante.

La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du prononcé et de la liquidation des astreintes.


Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation.

Le comité peut également fixer un calendrier d'exécution de sa décision.

Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que, à son initiative, sur tout autre support, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.

Le septième alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.


Article L134-21

EN VIGUEUR

Les décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de l'article L. 134-20 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Article L134-22

EN VIGUEUR


En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.

Article L134-23

EN VIGUEUR


Les mesures conservatoires ordonnées par le comité de règlement des différends et des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation.

Article L134-24

EN VIGUEUR



Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de la présente section sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Le président de la commission et le président du comité peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peuvent présenter des observations devant la Cour de cassation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2011 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 03h54Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Article Annexe
  • CREE Article Annexe

Citations

  • CITATION Article L322-20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 juillet 2026 à 21h16
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 21h41
Identifiant de l’import Jurisfac
8a3ef7c7-d353-45e6-afe8-8e8ccc0036fc
Archive
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