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  7. Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
  8. Section 4 : Objets

Section 4 : Objets

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Mise à jour en retard — 12963cdb-8a9c-4036-b4c2-b29a60a8ff36
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGISCTA000024241521/2017-05-10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000024241521/section-4-objets/versions/12963cdb-8a9c-4036-b4c2-b29a60a8ff36/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

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    5. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
      2. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE Consulter cette section

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      3. TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique Consulter cette section
          1. Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat Consulter cette section

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          2. Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat Consulter cette section

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          3. Section 3 : Découvertes fortuites Consulter cette section

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          4. Section 4 : Objets
            1. Article R531-11
            2. Article R531-12
            3. Article R531-13
            4. Article R531-14
            5. Article R531-15
            6. Article R531-16
            7. Article R531-17
            8. Article R531-18
            9. Article R531-19
        2. Chapitre II : Biens culturels maritimes Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    8. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

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    5. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
      2. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE Consulter cette section

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      3. TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique Consulter cette section
          1. Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat Consulter cette section

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          2. Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat Consulter cette section

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          3. Section 3 : Découvertes fortuites Consulter cette section

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          4. Section 4 : Objets
            1. Article R531-11
            2. Article R531-12
            3. Article R531-13
            4. Article R531-14
            5. Article R531-15
            6. Article R531-16
            7. Article R531-17
            8. Article R531-18
            9. Article R531-19
        2. Chapitre II : Biens culturels maritimes Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    8. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R531-11

ABROGÉ


Le préfet de région est compétent pour revendiquer les objets mobiliers provenant de fouilles effectuées en application des articles L. 531-1, L. 531-9 et L. 531-14.

Article R531-12

ABROGÉ

Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.
Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.

Notes

Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017,Art. 15 I : Les dispositions des 'articles R. 523-67 et R. 531-12 à R. 531-19 dans leur version antérieure au présent décret restent applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour avant la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

Article R531-13

ABROGÉ


L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12, l'un par le préfet de région, l'autre par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des fouilles ou aux découvertes fortuites.
Le préfet de région notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux ayants droit le nom de l'expert qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale de la liste des experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert.
Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les intéressés informent le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du choix de leur expert et de l'acceptation de ce dernier.
Faute pour le ou les ayants droit de désigner un expert dans le délai de deux mois qui leur est imparti, ou faute pour les divers intéressés de s'entendre sur le choix d'un expert commun, l'expert des ayants droit est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la découverte a eu lieu.

Article R531-14

ABROGÉ


Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, le préfet de région revendique, par application des dispositions de l'article L. 531-11, un ou plusieurs des objets mobiliers trouvés, la propriété de ces objets est attribuée par priorité, quelle que soit leur valeur, à l'Etat, à charge pour lui de verser au propriétaire du terrain une indemnité égale à la moitié de cette valeur.

Article R531-15

ABROGÉ


Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, il y a lieu de procéder, entre celui-ci et le propriétaire du terrain dans lequel les découvertes ont été faites, au partage des objets mobiliers n'ayant pas donné lieu à une revendication de l'Etat dans les conditions visées à l'article R. 531-14, les experts établissent une estimation détaillée des objets trouvés. Ils répartissent ensuite, suivant cette estimation, lesdits objets en deux lots de valeur égale, ou de valeur aussi rapprochée que possible. Ces lots sont, à défaut d'accord amiable, dévolus à l'Etat et au propriétaire du terrain par voie de tirage au sort.
Lorsque les lots attribués n'ont pas exactement la même valeur, la partie qui reçoit le lot le plus élevé doit verser à l'autre une soulte égale à l'excédent de la valeur de son lot. Le lot n'est remis à l'intéressé qu'après paiement de la soulte.
En cas de partage d'objets dans les conditions mentionnées au présent article entre l'Etat et le propriétaire du terrain où ces objets ont été découverts, les frais d'expertise sont supportés, par moitié, par chacune des deux parties.

Article R531-16

ABROGÉ


Les experts mentionnés à l'article R. 531-12 sont dispensés de prêter serment.
Ils accomplissent simultanément leur mission. Ils avisent au moins quinze jours à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du jour et de l'heure de leurs opérations les ayants droit ainsi que les représentants du préfet de région désignés pour suivre l'expertise.

Article R531-17

ABROGÉ


Les experts constatent les résultats de leur expertise dans un rapport conjoint revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis différents, ils exposent séparément les motifs de leur divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions.
Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois.
Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.

Article R531-18

ABROGÉ


Si les conclusions des deux experts sont divergentes, un troisième expert, dont l'avis est déterminant, est choisi sur la liste prévue à l'article R. 531-12.
A défaut d'accord amiable, ce troisième expert est désigné, à la diligence du préfet de région par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le lieu de la découverte se trouve situé.
Le tiers expert accomplit sa mission dans les conditions prévues à la présente section.

Article R531-19

ABROGÉ


Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets mobiliers soumis à l'expertise part du jour de la remise au préfet de région du rapport établi par les deux experts ou, le cas échéant, par le tiers expert.

Notes

Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017,Art. 15 I : Les dispositions des 'articles R. 523-67 et R. 531-12 à R. 531-19 dans leur version antérieure au présent décret restent applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour avant la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mai 2011 Version — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CREATION Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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