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  4. Partie législative
  5. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  6. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT
  7. Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
  8. Section 2 : Débroussaillement

Section 2 : Débroussaillement

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Mise à jour en retard — 82195a99-e7e0-47f1-aa9f-38bd1f249d25
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025244092/LEGISCTA000025248575/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025248575/section-2-debroussaillement/versions/82195a99-e7e0-47f1-aa9f-38bd1f249d25/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS Consulter cette section
      1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS Consulter cette section

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      2. TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE Consulter cette section

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      3. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés à « risque d'incendie » Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 1 bis : Servitudes de voirie Consulter cette section

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          3. Section 2 : Débroussaillement
            1. Article L134-5
            2. Article L134-6
            3. Article L134-7
            4. Article L134-8
            5. Article L134-9
            6. Article L134-10
            7. Article L134-11
            8. Article L134-12
            9. Article L134-13
            10. Article L134-16
            11. Article L134-17
            12. Article L134-18
        5. Chapitre V : Contrôle Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Application Consulter cette section

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      4. TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS Consulter cette section

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      5. TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER Consulter cette section

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    3. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS Consulter cette section
      1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS Consulter cette section

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      2. TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE Consulter cette section

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      3. TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés à « risque d'incendie » Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 1 bis : Servitudes de voirie Consulter cette section

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          3. Section 2 : Débroussaillement
            1. Article L134-5
            2. Article L134-6
            3. Article L134-7
            4. Article L134-8
            5. Article L134-9
            6. Article L134-10
            7. Article L134-11
            8. Article L134-12
            9. Article L134-13
            10. Article L134-16
            11. Article L134-17
            12. Article L134-18
        5. Chapitre V : Contrôle Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Application Consulter cette section

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      4. TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS Consulter cette section

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      5. TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER Consulter cette section

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    3. LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L134-5

EN VIGUEUR


En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.

Article L134-6

EN VIGUEUR

L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :

1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;

3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;

5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;

6° Sur les terrains mentionnés à l'article L. 444-1 du même code ;

7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;

8° Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ; le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres.


Article L134-7

EN VIGUEUR


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6.

Article L134-8

EN VIGUEUR

Les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie.

Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge :

1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ;

2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain ;

3° Dans les cas mentionnés au 7° du même article L. 134-6, du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du terrain ;

4° Dans le cas mentionné au 8° dudit article L. 134-6, de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.

Article L134-9

EN VIGUEUR

I. - Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune.

Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

II.-Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €.

L'astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office des mesures prescrites, dans les conditions prévus au premier alinéa du I.

Article L134-10

EN VIGUEUR

L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de 20 mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.

Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, à la demande des collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se situent, ou de leurs groupements intéressés, et avec l'accord du propriétaire de ces voies. Dans ce cas, ces collectivités ou groupements procèdent à leurs frais, au-delà des obligations mentionnées au premier alinéa, au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par l'autorité administrative compétente de l'Etat sans que la largeur totale débroussaillée n'excède 100 mètres. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.

Article L134-11

EN VIGUEUR

L'autorité administrative compétente de l'Etat prescrit au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées telles que l'enfouissement, ainsi que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques.

Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant du premier alinéa se superposent à des obligations de même nature résultant du présent titre, la mise en œuvre de l'ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées au premier alinéa pour ce qui les concerne.

En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.


Notes

Conformément au II de l'article 12 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Article L134-12

EN VIGUEUR

Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions de l'article L. 131-16.

En cas de risque élevé de feux de forêt ou de végétation, le représentant de l'Etat dans le département peut étendre cette obligation par arrêté aux terrains en nature de bois et forêts à moins de 200 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées. Il tient compte de la configuration de l'infrastructure ferroviaire, de la nature de l'occupation du sol au droit de cette infrastructure et des mesures alternatives possibles prévues à l'article L. 134-13.

Article L134-13

EN VIGUEUR

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements mentionnés aux articles L. 134-10 à L. 134-12, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité.

Article L134-16

EN VIGUEUR

La mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé. Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l'article L. 125-5 du code de l'environnement, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé.

En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant du présent titre. Ces informations sont transmises dans les conditions définies au même article L. 125-5, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé.

A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.

Notes

Conformément au III de l'article 23 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article L134-17

EN VIGUEUR


Lorsque la personne soumise aux obligations de débroussailler ou de maintien en état débroussaillé définies aux articles L. 134-10 à L. 134-12 ne s'est pas acquittée de cette obligation après une mise en demeure demeurée sans effet pendant deux mois, il peut y être pourvu à ses frais par l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Article L134-18

EN VIGUEUR


Lorsque la personne soumise aux obligations mentionnées à l'article L. 134-11 autres que celles de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé n'a pas procédé aux travaux résultant de ces obligations après une mise en demeure demeurée sans effet pendant un an, l'autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant ne peut dépasser 300 euros par mètre de ligne électrique n'ayant pas fait l'objet des mesures spéciales de sécurité prescrites.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2012 Version — VIGUEUR

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Création et codification

  • CODIFICATION Article Annexe
  • CREE Article Annexe

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
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