Code forestier (nouveau) - Article L134-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9409e564-1441-43b4-b8d1-10c68a8880eb
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025246008/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025246008/article-l134-10/versions/9409e564-1441-43b4-b8d1-10c68a8880eb/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de 20 mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, à la demande des collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se situent, ou de leurs groupements intéressés, et avec l'accord du propriétaire de ces voies. Dans ce cas, ces collectivités ou groupements procèdent à leurs frais, au-delà des obligations mentionnées au premier alinéa, au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par l'autorité administrative compétente de l'Etat sans que la largeur totale débroussaillée n'excède 100 mètres. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-16 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code forestier - art. L322-7 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Citations
- CITATION Code de la voirie routière - art. L114-8 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L131-12 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L131-14 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L131-16 (VD)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L134-13 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L134-14 (VT)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. L134-17 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. R131-15 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. R133-4 (V)
- CITATION Code rural - art. L163-1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L322-7
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article L114-8
- CITATION Article L163-1
- CITATION Article L131-12
- CITATION Article L131-16
- CITATION Article L134-13
- CITATION Article L134-14
- CITATION Article L134-17
- CITATION Article L131-12
- CITATION Article L131-14
- CITATION Article L131-16
- CITATION Article L134-13
- CITATION Article L131-16
- CITATION Article L131-16
- CITATION Article R131-15
- CITATION Article R133-4