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  4. Partie réglementaire
  5. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  6. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  7. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  8. Section 1 : Dispositions générales.
  9. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  10. Paragraphe 1 : De la déclaration

Paragraphe 1 : De la déclaration

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Mise à jour en retard — fadcf27e-58d4-4134-823d-b81f19a4fefc
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000025259165/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025259165/paragraphe-1-de-la-declaration/versions/fadcf27e-58d4-4134-823d-b81f19a4fefc/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : De la déclaration
                1. Article R321-1
                2. Article R321-2
                3. Article R321-3
                4. Article R321-4
              2. Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement. Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Des qualifications requises. Consulter cette section

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              4. Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue Consulter cette section

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              5. Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section

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          3. Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section

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          4. Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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          5. Section 5 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Des autres ventes aux enchères. Consulter cette section

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      3. TITRE III : Des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : De la déclaration
                1. Article R321-1
                2. Article R321-2
                3. Article R321-3
                4. Article R321-4
              2. Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement. Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Des qualifications requises. Consulter cette section

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              4. Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue Consulter cette section

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              5. Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente. Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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          5. Section 5 : Dispositions diverses. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Des autres ventes aux enchères. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : Des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R321-1

EN VIGUEUR

Les opérateurs, personnes morales ou physiques, organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, déclarent leurs activités auprès du Conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen dématérialisé, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne qui effectue la déclaration.

La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

I.-Pour les personnes physiques :

1° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du déclarant ;

2° Une attestation de ne pas avoir été l'auteur de faits mentionnés au 2° du I de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Les documents justifiant que les personnes chargées de diriger des ventes ont la qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

4° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;

5° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

6° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;

7° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ;

II.-Pour les personnes morales :

1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;

2° Les documents justifiant qu'elle dispose d'au moins un établissement en France ;

3° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 ;

4° Une attestation des dirigeants de ne pas avoir été les auteurs de faits mentionnés au 4° du II de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

5° Un document justifiant de l'identité des personnes chargées de diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés d'une personne morale, la copie de leur contrat de travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions ;

6° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;

7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;

9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.


Article R321-2

EN VIGUEUR

Les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles se produisent, les modifications de fait ou de droit susceptibles d'affecter leur capacité d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment leur cessation temporaire ou définitive d'activité ainsi que tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 321-1. Ces déclarations sont accompagnées des justificatifs nécessaires.


Article R321-3

EN VIGUEUR

Chaque année, à la demande du Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques transmettent au Conseil des maisons de vente les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

La caution ou l'assureur informe le Conseil des maisons de vente, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.



Article R321-4

EN VIGUEUR

Le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés avise le Conseil des maisons de vente de la radiation d'un dirigeant de l'opérateur lorsque celle-ci a été ordonnée après que la mise à jour du casier judiciaire a révélé l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou de gérer.



Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2012 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement. →

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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