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  5. Livre Ier : Dispositions communes
  6. Titre IV : Dispositions relatives aux associations
  7. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
  8. Section 4 : Dévolution des biens

Section 4 : Dévolution des biens

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Mise à jour en retard — a921dbe3-2bcc-49c3-afb1-e6dde3cf4e40
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000025629085/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025629085/section-4-devolution-des-biens/versions/a921dbe3-2bcc-49c3-afb1-e6dde3cf4e40/
Sommaire du texte
  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes généraux
      2. Titre II : Information et participation des citoyens Consulter cette section

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      3. Titre III : Institutions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions relatives aux associations Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement Consulter cette section
          1. Article R141-1
          2. Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément Consulter cette section

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          3. Section 2 : Procédure d'agrément Consulter cette section

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          4. Section 3 : Obligations de l'association agréée Consulter cette section

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          5. Section 4 : Dévolution des biens
            1. Article R141-20-1
            2. Article R141-20-2
          6. Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Action en justice des associations Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions financières Consulter cette section

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      6. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Procédures administratives Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes généraux
      2. Titre II : Information et participation des citoyens Consulter cette section

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      3. Titre III : Institutions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions relatives aux associations Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement Consulter cette section
          1. Article R141-1
          2. Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément Consulter cette section

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          3. Section 2 : Procédure d'agrément Consulter cette section

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          4. Section 3 : Obligations de l'association agréée Consulter cette section

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          5. Section 4 : Dévolution des biens
            1. Article R141-20-1
            2. Article R141-20-2
          6. Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Action en justice des associations Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions financières Consulter cette section

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      6. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Procédures administratives Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R141-20-1

EN VIGUEUR

L'autorité administrative compétente pour procéder au transfert de propriété prévu au second alinéa de l'article L. 141-2 est celle qui a accordé l'agrément au titre de l'article L. 141-1 à l'association de protection de l'environnement concernée.

Sous réserve de son engagement à conserver la vocation naturelle des terrains en cause, le bénéficiaire de cette dévolution peut être un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale ayant financé leur acquisition ou dans le ressort de laquelle ils se situent.

Notes

Le décret n° 2012-440 du 2 avril 2012 est applicable à compter du 1er juillet 2012 aux terrains non bâtis acquis après le 13 juillet 2010 dans les conditions mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'environnement.

Article R141-20-2

EN VIGUEUR

En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l'association agréée ou ayant été agréée, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur, après règlement du passif éventuel, transmet à l'autorité qui a accordé l'agrément la liste des terrains non bâtis acquis dans les conditions mentionnées à l'article L. 141-2.

Cette autorité informe les établissements publics de l'Etat et les collectivités territoriales potentiellement intéressés, qu'ils peuvent présenter leur candidature, accompagnée en tant que de besoin d'un dossier justificatif, au transfert de propriété des biens en cause de l'association dissoute. Elle leur fixe pour cela un délai compris entre deux et six mois. A l'échéance, les candidatures reçues sont communiquées à l'ensemble des interlocuteurs initialement sollicités.

En cas de candidature unique, la dévolution s'effectue au profit de l'établissement public ou de la collectivité territoriale volontaire dès lors qu'il présente des garanties suffisantes au regard de son engagement de conservation de la vocation naturelle des terrains.

En cas de pluralité de candidatures présentant de telles garanties, l'autorité administrative compétente choisit le bénéficiaire de la dévolution en tenant compte de ses missions, du niveau de financement apporté à l'association dissoute et du dossier décrivant l'usage envisagé du terrain et ses modalités de gestion.

En l'absence de candidature ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des terrains, l'autorité administrative compétente procède une seconde fois à la procédure visée au deuxième alinéa. En cas d'échec, le terrain est dévolu à un établissement public de l'Etat compétent en matière de protection de l'environnement.

La dévolution est opérée, selon les cas, par le liquidateur ou le curateur au profit de l'établissement public ou de la collectivité territoriale déterminé selon la procédure décrite au présent article. Elle suit le régime applicable aux libéralités.

Notes

Le décret n° 2012-440 du 2 avril 2012 est applicable à compter du 1er juillet 2012 aux terrains non bâtis acquis après le 13 juillet 2010 dans les conditions mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'environnement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2012 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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