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  6. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  7. TITRE III : RECETTES
  8. CHAPITRE VII : Avances et emprunts
  9. Section 1 : Avances.

Section 1 : Avances.

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Version
Mise à jour en retard — 52c307f1-03db-466e-82d8-c02dc7925d27
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 janvier 2026 à 22h31
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 05h18 — baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000025834613/2020-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025834613/section-1-avances/versions/52c307f1-03db-466e-82d8-c02dc7925d27/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section

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      3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section
        1. TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES Consulter cette section

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        2. TITRE II : DÉPENSES Consulter cette section

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        3. TITRE III : RECETTES Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Catégories de recettes Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : Contributions et taxes prévues par le code général des impôts
          3. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales Consulter cette section

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          5. CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers Consulter cette section

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          6. CHAPITRE VI : Péréquation des ressources Consulter cette section

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          7. CHAPITRE VII : Avances et emprunts Consulter cette section
            1. Section 1 : Avances.
              1. Article R2337-1
              2. Article R2337-2
              3. Article R2337-3
              4. Article R2337-4
              5. Article R2337-5
              6. Article R2337-6
              7. Article R2337-7
              8. Article R2337-7
            2. Section 2 : Recours à l'emprunt
        4. TITRE IV : COMPTABILITÉ Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section

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      3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section
        1. TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES Consulter cette section

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        2. TITRE II : DÉPENSES Consulter cette section

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        3. TITRE III : RECETTES Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Catégories de recettes Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : Contributions et taxes prévues par le code général des impôts
          3. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales Consulter cette section

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          5. CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers Consulter cette section

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          6. CHAPITRE VI : Péréquation des ressources Consulter cette section

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          7. CHAPITRE VII : Avances et emprunts Consulter cette section
            1. Section 1 : Avances.
              1. Article R2337-1
              2. Article R2337-2
              3. Article R2337-3
              4. Article R2337-4
              5. Article R2337-5
              6. Article R2337-6
              7. Article R2337-7
              8. Article R2337-7
            2. Section 2 : Recours à l'emprunt
        4. TITRE IV : COMPTABILITÉ Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R2337-1

EN VIGUEUR

Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :

– que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;

– que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.

Article R2337-2

EN VIGUEUR


Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.

Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.

Article R2337-3

EN VIGUEUR


Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :

- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;

- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.

Article R2337-4

EN VIGUEUR


Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.

Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.

Article R2337-5

EN VIGUEUR


Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.

Article R2337-6

MODIFIE


Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :

1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;

3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

5° La situation de caisse ;

6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire.

Article R2337-7

EN VIGUEUR


Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.

Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Article R2337-7

EN VIGUEUR


Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.

Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 mai 2012 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 2 octobre 2026 à 05h18Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 janvier 2026 à 22h31
Date de l’import Jurisfac
2 octobre 2026 à 05h18
Identifiant de l’import Jurisfac
baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
Archive
LEGI_20260107-222303.tar.gz ↗
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