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  5. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  6. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
  7. Chapitre Ier : La saisie-vente
  8. Section 3 : La mise en vente des biens saisis
  9. Sous-section 2 : La vente forcée

Sous-section 2 : La vente forcée

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Mise à jour en retard — fb7b852e-1e78-4add-9b3b-f8ff0eed2c29
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 février 2026 à 21h43
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 01h48 — 21e9bb3f-69c2-4948-a140-6b029b393632
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025024948/LEGISCTA000025938652/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025938652/sous-section-2-la-vente-forcee/versions/fb7b852e-1e78-4add-9b3b-f8ff0eed2c29/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT Consulter cette section

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      2. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : La saisie-vente Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Les opérations de saisie Consulter cette section

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          3. Section 3 : La mise en vente des biens saisis Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : La vente amiable Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : La vente forcée
              1. Article R221-33
              2. Article R221-34
              3. Article R221-35
              4. Article R221-36
              5. Article R221-36-1
              6. Article R221-37
              7. Article R221-38
              8. Article R221-39
          4. Section 4 : Les incidents de saisie Consulter cette section

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          5. Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds Consulter cette section

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        2. Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES Consulter cette section

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      5. TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : L'EXPULSION Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT Consulter cette section

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      2. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : La saisie-vente Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Les opérations de saisie Consulter cette section

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          3. Section 3 : La mise en vente des biens saisis Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : La vente amiable Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : La vente forcée
              1. Article R221-33
              2. Article R221-34
              3. Article R221-35
              4. Article R221-36
              5. Article R221-36-1
              6. Article R221-37
              7. Article R221-38
              8. Article R221-39
          4. Section 4 : Les incidents de saisie Consulter cette section

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          5. Section 5 : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds Consulter cette section

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        2. Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La saisie des biens placés dans un coffre-fort Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES Consulter cette section

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      5. TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : L'EXPULSION Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R221-33

EN VIGUEUR


La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindres frais.
Le choix appartient au créancier sous la réserve des conditions prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 par laquelle ont été institués les commissaires-priseurs judiciaires et de la compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.

Article R221-34

EN VIGUEUR


La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
La vente peut également être annoncée par voie de presse.
L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.

Article R221-35

EN VIGUEUR


Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34.

Article R221-36

EN VIGUEUR


La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.

Article R221-36-1

EN VIGUEUR

Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les mêmes biens. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l'alinéa qui suit.

Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, fait connaître à l'officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.

Notes

Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

Article R221-37

EN VIGUEUR


La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.

Article R221-38

EN VIGUEUR


L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l'adjudicataire, l'objet est revendu sur réitération des enchères.

Article R221-39

EN VIGUEUR

Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires. Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R.221-14-1.

Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.

Notes

Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2012 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 février 2026 à 21h43
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 01h48
Identifiant de l’import Jurisfac
21e9bb3f-69c2-4948-a140-6b029b393632
Archive
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Licence
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