Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code des procédures civiles d'exécution
  4. Partie réglementaire
  5. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  6. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  7. Chapitre unique
  8. Section 2 : La procédure

Section 2 : La procédure

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 53a334ed-2380-4785-aad0-72275ea74eff
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025024948/LEGISCTA000025938947/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025938947/section-2-la-procedure/versions/53a334ed-2380-4785-aad0-72275ea74eff/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
        1. Chapitre unique Consulter cette section
          1. Article R311-1
          2. Section 1 : La compétence territoriale Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 2 : La procédure
            1. Article R311-4
            2. Article R311-5
            3. Article R311-6
            4. Article R311-7
            5. Article R311-8
            6. Article R311-9
            7. Article R311-10
            8. Article R311-11
      2. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : L'EXPULSION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
        1. Chapitre unique Consulter cette section
          1. Article R311-1
          2. Section 1 : La compétence territoriale Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 2 : La procédure
            1. Article R311-4
            2. Article R311-5
            3. Article R311-6
            4. Article R311-7
            5. Article R311-8
            6. Article R311-9
            7. Article R311-10
            8. Article R311-11
      2. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : L'EXPULSION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article R311-4

EN VIGUEUR


Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

Article R311-5

EN VIGUEUR


A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

Article R311-6

EN VIGUEUR

A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.


La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.


Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.


L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.

Notes

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article R311-7

EN VIGUEUR

Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure à bref délai.

La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.

Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.

Notes

Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Article R311-8

EN VIGUEUR


La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi.

Article R311-9

EN VIGUEUR

Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.


La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.


La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure.


La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10.


Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.


Notes

Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R311-10

EN VIGUEUR

La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.

Article R311-11

EN VIGUEUR


Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2012 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Section 1 : La compétence territoriale

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
  • CREE Article sans numéro

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données