Code des procédures civiles d'exécution - Article R311-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23793923-7ea9-48b0-9c89-e1a7b021014c
- Début de validité
- 1 juin 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025938949/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025938949/article-r311-4/versions/23793923-7ea9-48b0-9c89-e1a7b021014c/
Sommaire du texte
Texte
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R643-11 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 5
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R643-11
- CITATION Article R643-11