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  4. Partie législative
  5. Livre V : Des procédures d'exécution
  6. Titre II : De la détention
  7. Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne
  8. Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises.

Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises.

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Mise à jour en retard — 7266655c-0627-4dc8-8df2-9b3a97a08e29
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000027808311/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000027808311/section-2-dispositions-relatives-a-lexecution-sur-le-territoire-des-autres/versions/7266655c-0627-4dc8-8df2-9b3a97a08e29/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section
      1. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Consulter cette section

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      2. Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique Consulter cette section

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      3. Titre II : De la détention Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises.
            1. Paragraphe 1 : Transmission de la demande par le ministère public. Consulter cette section
              1. Article 728-15
              2. Article 728-16
              3. Article 728-17
              4. Article 728-18
              5. Article 728-19
              6. Article 728-20
              7. Article 728-21
              8. Article 728-22
              9. Article 728-22-1
            2. Paragraphe 2 : Transfèrement et transit. Consulter cette section
              1. Article 728-23
              2. Article 728-24
              3. Article 728-25
              4. Article 728-26
            3. Paragraphe 3 : Consentement à l'exercice de poursuites ou à l'exécution d'une condamnation à raison d'une autre infraction Consulter cette section
              1. Article 728-27
            4. Paragraphe 4 : Exécution de la peine. Consulter cette section
              1. Article 728-28
              2. Article 728-29
              3. Article 728-30
          3. Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions relatives au transit sur le territoire français. Consulter cette section

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      4. Titre III : De la libération conditionnelle Consulter cette section

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      5. Titre III bis : Du travail d'intérêt général Consulter cette section

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      6. Titre IV : Du sursis et de l'ajournement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés Consulter cette section

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      8. Titre VI : De la contrainte judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Titre VII : De l'interdiction de séjour Consulter cette section

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      10. Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Consulter cette section

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      12. Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 Consulter cette section

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      13. Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité Consulter cette section

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      14. Titre VIII : Du casier judiciaire Consulter cette section

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      15. Titre IX : De la réhabilitation des condamnés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      16. Titre X : Des frais de justice Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section
      1. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre II : De la détention Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises.
            1. Paragraphe 1 : Transmission de la demande par le ministère public. Consulter cette section
              1. Article 728-15
              2. Article 728-16
              3. Article 728-17
              4. Article 728-18
              5. Article 728-19
              6. Article 728-20
              7. Article 728-21
              8. Article 728-22
              9. Article 728-22-1
            2. Paragraphe 2 : Transfèrement et transit. Consulter cette section
              1. Article 728-23
              2. Article 728-24
              3. Article 728-25
              4. Article 728-26
            3. Paragraphe 3 : Consentement à l'exercice de poursuites ou à l'exécution d'une condamnation à raison d'une autre infraction Consulter cette section
              1. Article 728-27
            4. Paragraphe 4 : Exécution de la peine. Consulter cette section
              1. Article 728-28
              2. Article 728-29
              3. Article 728-30
          3. Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Dispositions relatives au transit sur le territoire français. Consulter cette section

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      4. Titre III : De la libération conditionnelle Consulter cette section

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      5. Titre III bis : Du travail d'intérêt général Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre IV : Du sursis et de l'ajournement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VI : De la contrainte judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Titre VII : De l'interdiction de séjour Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      13. Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      14. Titre VIII : Du casier judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      15. Titre IX : De la réhabilitation des condamnés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      16. Titre X : Des frais de justice Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Paragraphe 1 : Transmission de la demande par le ministère public.

Fin de vigueur prévue

Article 728-15

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 728-12.

Il peut procéder à cette transmission à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

Sous réserve de l'article 728-22-1, il peut également procéder à cette transmission d'office ou à la demande de la personne concernée.

Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.

Notes

Par une décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots d'office ou et ou de la personne condamnée figurant au deuxième alinéa de l'article 728-15 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, et le premier alinéa de l'article 728-22 du même code, dans la même rédaction. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Article 728-16

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant du ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution afin de déterminer, notamment, si l'exécution de la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Une telle consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de l'article 728-11.

Article 728-17

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée. Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l'article 728-11. Si la personne condamnée est mineure ou si elle fait l'objet d'une mesure de protection, il procède ou fait procéder, en outre, à l'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister. Il est dressé procès-verbal des auditions. Le cas échéant, la personne chargée d'assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant l'objet d'une mesure de protection peut faire part de ses observations orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.

Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l'assister en raison de sa minorité ou d'une mesure de protection se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder aux auditions prévues au premier alinéa du présent article.

Article 728-18

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Si le représentant du ministère public décide de transmettre la décision de condamnation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il en informe la personne condamnée dans une langue qu'elle comprend. Il l'informe en outre :

1° Que, en cas d'exécution de la condamnation sur le territoire de cet Etat, l'exécution de la peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d'une libération anticipée ou conditionnelle ;

2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à exécuter ;

3° Que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution peut décider d'adapter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est incompatible avec la législation de cet Etat ;

4° Que l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l'Etat d'exécution ne peut avoir pour effet de l'aggraver.

Il est dressé procès-verbal de la formalité prévue au présent article.

Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le représentant du ministère public demande à l'autorité compétente de cet Etat de procéder à cette formalité.

Article 728-19

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Le représentant du ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ainsi que l'original ou une copie du certificat mentionné à l'article 728-12 et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition de la personne condamnée et du procès-verbal d'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister.

Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution, soit dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat. Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il fait établir et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision.

Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, la copie certifiée conforme de la décision de condamnation et l'original du certificat lui sont adressés dans les meilleurs délais.

Article 728-20

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'Etat d'exécution, le ministère public peut demander à l'autorité compétente de cet Etat, lors de la transmission de la décision de condamnation et du certificat, de procéder à l'arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure permettant d'assurer son maintien sur le territoire de cet Etat dans l'attente de la décision de reconnaissance et d'exécution.

En cas d'urgence, si le représentant du ministère public n'est pas en mesure d'adresser le certificat à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article 728-12.

Article 728-21

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisagé en lien avec cette autorité les modalités possibles d'une telle solution, si un accord peut être trouvé.

L'exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.

S'il approuve les modalités d'exécution partielle envisagées, le représentant du ministère public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.

Article 728-22

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Tant que l'exécution de la peine n'a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat, sous réserve de l'article 728-22-1. Il indique à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le motif de ce retrait.

Le certificat est retiré, notamment, lorsque :

1° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution ayant émis, postérieurement à la transmission de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l'exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;

2° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'ayant informé de l'adaptation qui serait apportée à la peine prononcée, le représentant du ministère estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution ;

3° L'autorité compétente de l'Etat d'exécution ayant communiqué, d'office ou à la demande du représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet Etat en matière de libération anticipée ou conditionnelle, celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution.


Notes

Par une décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots d'office ou et ou de la personne condamnée figurant au deuxième alinéa de l'article 728-15 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, et le premier alinéa de l'article 728-22 du même code, dans la même rédaction. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Article 728-22-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel la décision du représentant du ministère public :

1° De transmission d'office à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une décision de condamnation aux fins d'exécution en application du troisième alinéa de l'article 728-15 ;

2° De refus de transmettre une telle décision en application du même troisième alinéa, malgré la demande en ce sens du condamné ;

3° De retrait du certificat pris en application du premier alinéa de l'article 728-22.

Ce recours est suspensif.

Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.

Le président statue, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Paragraphe 2 : Transfèrement et transit.

Fin de vigueur prévue

Article 728-23

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a fait connaître qu'elle accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, le représentant du ministère public, si la personne condamnée se trouve sur le territoire français, prend les mesures nécessaires afin qu'elle soit transférée sur le territoire de l'Etat d'exécution.

Le transfèrement, dont la date est arrêtée conjointement par le ministre de la justice et l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, a lieu au plus tard trente jours après la décision d'acceptation de l'Etat d'exécution. S'il est impossible d'y procéder dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le transfèrement intervient dès que ces circonstances n'y font plus obstacle, à une nouvelle date arrêtée conjointement et, au plus tard, dans les dix jours de cette date.

Article 728-24

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d'une copie du certificat à l'autorité compétente de chaque Etat membre traversé à l'occasion du transfèrement. A la demande de cette autorité, il fournit une traduction du certificat dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat concerné ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.

Article 728-25

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Si l'Etat membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire français, le ministre de la justice retire la demande de transit.

Article 728-26

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Aucune demande de transit n'est requise lorsque le transfèrement s'effectue par un moyen de transport aérien sans escale prévue. Toutefois, en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le ministre de la justice fournit à l'autorité compétente de cet Etat le certificat mentionné à l'article 728-12 dans un délai de soixante-douze heures.


Paragraphe 3 : Consentement à l'exercice de poursuites ou à l'exécution d'une condamnation à raison d'une autre infraction

Fin de vigueur prévue

Article 728-27

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution demande au représentant du ministère public qu'il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l'Etat d'exécution pour une infraction qu'elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution a été présentée, la chambre de l'instruction est saisie de cette demande.

Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l'instruction compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l'exécution a donné lieu au transfèrement.

La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article 694-32 et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.


Paragraphe 4 : Exécution de la peine.

Fin de vigueur prévue

Article 728-28

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

L'exécution de la peine est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle est exécutée.

Article 728-29

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le représentant du ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

Article 728-30

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l'évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 août 2013 Version — VIGUEUR
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  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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Création et codification

  • CREE Article 11

Modifications et abrogations

  • ABROGE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
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