Code de procédure pénale - Article 728-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c5def97-39a7-452f-89b4-2a3ecd4849eb
- Début de validité
- 7 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027808330/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027808330/article-728-21/versions/4c5def97-39a7-452f-89b4-2a3ecd4849eb/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisagé en lien avec cette autorité les modalités possibles d'une telle solution, si un accord peut être trouvé.
L'exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
S'il approuve les modalités d'exécution partielle envisagées, le représentant du ministère public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 11