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  4. Partie législative
  5. Livre V : Des procédures d'exécution
  6. Titre II : De la détention
  7. Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne
  8. Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne
  9. Paragraphe 3 : Décision sur la reconnaissance et l'exécution et recours.

Paragraphe 3 : Décision sur la reconnaissance et l'exécution et recours.

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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000027808609/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000027808609/paragraphe-3-decision-sur-la-reconnaissance-et-lexecution-et-recours/versions/4581b4e9-a05f-4e0e-b7c6-095f413bb5ac/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section
      1. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Consulter cette section

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      2. Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique Consulter cette section

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      3. Titre II : De la détention Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Motifs du refus de reconnaissance et d'exécution Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Paragraphe 2 : Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution. Consulter cette section

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            3. Paragraphe 3 : Décision sur la reconnaissance et l'exécution et recours.
              1. Article 728-42
              2. Article 728-43
              3. Article 728-44
              4. Article 728-45
              5. Article 728-46
              6. Article 728-47
              7. Article 728-48
              8. Article 728-49
              9. Article 728-50
              10. Article 728-51
              11. Article 728-52
              12. Article 728-53
              13. Article 728-54
              14. Article 728-55
            4. Paragraphe 4 : Exécution de la peine Consulter cette section

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            5. Paragraphe 5 : Transfèrement. Consulter cette section

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            6. Paragraphe 6 : Arrestation provisoire. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions relatives au transit sur le territoire français. Consulter cette section

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      4. Titre III : De la libération conditionnelle Consulter cette section

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      5. Titre III bis : Du travail d'intérêt général Consulter cette section

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      6. Titre IV : Du sursis et de l'ajournement Consulter cette section

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      7. Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VI : De la contrainte judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Titre VII : De l'interdiction de séjour Consulter cette section

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      10. Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 Consulter cette section

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      13. Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      14. Titre VIII : Du casier judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      15. Titre IX : De la réhabilitation des condamnés Consulter cette section

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      16. Titre X : Des frais de justice Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section
      1. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre II : De la détention Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Motifs du refus de reconnaissance et d'exécution Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Paragraphe 2 : Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            3. Paragraphe 3 : Décision sur la reconnaissance et l'exécution et recours.
              1. Article 728-42
              2. Article 728-43
              3. Article 728-44
              4. Article 728-45
              5. Article 728-46
              6. Article 728-47
              7. Article 728-48
              8. Article 728-49
              9. Article 728-50
              10. Article 728-51
              11. Article 728-52
              12. Article 728-53
              13. Article 728-54
              14. Article 728-55
            4. Paragraphe 4 : Exécution de la peine Consulter cette section

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            5. Paragraphe 5 : Transfèrement. Consulter cette section

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            6. Paragraphe 6 : Arrestation provisoire. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions relatives au transit sur le territoire français. Consulter cette section

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      4. Titre III : De la libération conditionnelle Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre III bis : Du travail d'intérêt général Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre IV : Du sursis et de l'ajournement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VI : De la contrainte judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Titre VII : De l'interdiction de séjour Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. Titre VII quater : De l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      13. Titre VII quinquies : De la peine de programme de mise en conformité Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      14. Titre VIII : Du casier judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      15. Titre IX : De la réhabilitation des condamnés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      16. Titre X : Des frais de justice Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 728-42

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsqu'il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximal de huit jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.

Article 728-43

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l'absence de l'un des motifs de refus prévus aux articles 728-32 et 728-33.

Dans le cas où, en application du 3° de l'article 728-11, le consentement de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution est requis, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de le donner en considérant, notamment, l'intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.

Dans le cas où le consentement de la personne condamnée est requis en application du même 3°, le procureur de la République constate expressément, dans la décision reconnaissant la décision de condamnation comme exécutoire, qu'il a été donné.

La décision du procureur de la République refusant de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire sur le territoire français est motivée.

Article 728-44

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Si la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.

Lorsque la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le procureur de la République propose de la réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l'infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.

Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, le procureur de la République propose de lui substituer la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté encourue selon cette loi, à moins que cette substitution n'ait pour conséquence d'aggraver la condamnation.

Article 728-45

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsque la décision de condamnation est prononcée pour plusieurs infractions et que, pour l'un des motifs prévus aux articles 728-32 ou 728-33, elle ne peut être reconnue et exécutée en tant qu'elle porte sur l'une de ces infractions ou certaines d'entre elles, le procureur de la République consulte l'autorité compétente de l'Etat de condamnation afin de déterminer si une exécution partielle de la décision, du chef des seules infractions pouvant justifier la reconnaissance et l'exécution, est possible.

L'exécution partielle ne peut être décidée qu'avec l'accord de l'Etat de condamnation. Elle ne peut avoir pour effet d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.

Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, si une seule peine ou mesure de sûreté privative de liberté a été prononcée pour l'ensemble des infractions, la durée de la peine mise à exécution ne peut excéder, dans la limite de la durée de la peine prononcée, ni le maximum légalement applicable, selon la loi de l'Etat de condamnation, à l'infraction pouvant autoriser l'exécution de la décision en France, ni le maximum légalement applicable, selon la loi française, à l'infraction correspondante. Lorsque plusieurs des infractions ayant fait l'objet de la condamnation peuvent justifier la reconnaissance et l'exécution, l'infraction la plus sévèrement sanctionnée selon la loi de l'Etat de condamnation est prise en compte pour la détermination de la durée maximale de la peine susceptible d'être mise à exécution.

Article 728-46

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsque le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de l'article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition d'adaptation.

Il communique au président du tribunal judiciaire ou au juge délégué par lui l'ensemble des pièces de la procédure.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 728-47

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le procureur de la République.

L'ordonnance par laquelle il refuse l'homologation est motivée.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 728-48

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

La décision du procureur de la République mentionnée à l'article 728-43 et, le cas échéant, l'ordonnance homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté mentionnée à l'article 728-47 sont notifiées sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Notes

Par une décision n° 2021-959 QPC du 7 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le second alinéa de l'article 728-48 du code de procédure pénale et le deuxième alinéa de l'article 728-52 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues à son paragraphe 13.

Article 728-49

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

En cas de refus d'homologation de la proposition d'adaptation qu'il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d'une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l'ordonnance refusant l'homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu'elle statue sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation.

La personne condamnée est aussitôt informée de la saisine de la chambre des appels correctionnels et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

L'audience de la chambre des appels correctionnels ne peut se tenir moins de dix jours après que cette information a été fournie.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 728-50

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui sont non avenues.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 728-51

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

L'audience de la chambre des appels correctionnels est publique, sauf si la personne est mineure ou si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des appels correctionnels, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne condamnée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt statuant sur la reconnaissance et l'exécution de la condamnation.

Le ministère public et, s'il en a été désigné, l'avocat de la personne condamnée sont entendus. La chambre des appels correctionnels peut décider d'entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation.

La chambre des appels correctionnels peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat de condamnation à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Article 728-52

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44 sont applicables. Pour l'application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels exerce les attributions du procureur de la République.

Lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l'article 728-40.

Notes

Par une décision n° 2021-959 QPC du 7 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le second alinéa de l'article 728-48 du code de procédure pénale et le deuxième alinéa de l'article 728-52 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision dans les conditions prévues à son paragraphe 13.

Article 728-53

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

La décision de la chambre des appels correctionnels peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'article 568-1 et le premier alinéa de l'article 567-2 sont applicables.

Article 728-54

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsque, dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise la décision.

Dans le cas où le procureur de la République ou la chambre des appels correctionnels a demandé à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation soit de compléter ou de corriger le certificat, soit de lui adresser une traduction complète ou partielle de la décision de condamnation, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'Etat de condamnation des pièces demandées.

Article 728-55

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Le procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution de la décision de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative de liberté, le procureur de la République informe également l'autorité compétente de l'Etat de condamnation des motifs de la décision.

Lorsque, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 août 2013 Version — VIGUEUR
  2. 7 août 2013 Version — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

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  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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← Paragraphe 2 : Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution.Paragraphe 4 : Exécution de la peine →

Sources créatrices et modificatrices

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Création et codification

  • CREE Article 11

Modifications et abrogations

  • ABROGE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
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