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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
  4. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  5. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  6. TITRE II : FIA
  7. Chapitre Ier : Dispositions générales
  8. Section 2 : Evaluation

Section 2 : Evaluation

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Mise à jour en retard — fb832f95-777a-47b7-9647-96f9e4b599cf
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 janvier 2026 à 22h31
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 02h05 — 977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000022441606/2026-10-28#LEGISCTA000028423069
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000028423069/section-2-evaluation/versions/fb832f95-777a-47b7-9647-96f9e4b599cf/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières Consulter cette section

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      2. TITRE II : FIA Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 421-A
          2. LEGIARTI000053311655
          3. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA Consulter cette section

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          4. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA Consulter cette section

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          5. Section 2 : Evaluation
            1. Article 421-28
            2. LEGIARTI000053308229
            3. Article 421-29
            4. Article 421-30
            5. Article 421-31
            6. Article 421-31
            7. Article 421-32
          6. Section 2 : Evaluation
            1. Article 421-28
            2. LEGIARTI000053308229
            3. Article 421-29
            4. Article 421-30
            5. Article 421-31
            6. Article 421-31
            7. Article 421-32
          7. Section 3 : Information Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Fonds d'épargne salariale Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Organismes de financement Consulter cette section

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      3. TITRE III : Autres placements collectifs Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Biens divers Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières Consulter cette section

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      2. TITRE II : FIA Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 421-A
          2. LEGIARTI000053311655
          3. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA Consulter cette section

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          4. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA Consulter cette section

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          5. Section 2 : Evaluation
            1. Article 421-28
            2. LEGIARTI000053308229
            3. Article 421-29
            4. Article 421-30
            5. Article 421-31
            6. Article 421-31
            7. Article 421-32
          6. Section 2 : Evaluation
            1. Article 421-28
            2. LEGIARTI000053308229
            3. Article 421-29
            4. Article 421-30
            5. Article 421-31
            6. Article 421-31
            7. Article 421-32
          7. Section 3 : Information Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Fonds d'épargne salariale Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Organismes de financement Consulter cette section

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      3. TITRE III : Autres placements collectifs Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Biens divers Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 421-28

EN VIGUEUR

La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net du FIA par le nombre d'actions ou de parts.

Les actifs composant le portefeuille du FIA sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA.


LEGIARTI000053308229

EN VIGUEUR

Entre deux calculs de valeur liquidative, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire peut établir une valeur indicative de la valeur liquidative appelée “valeur estimative”. Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles suivant les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA mentionnés à l'article 421-28. Le prospectus ou les documents destinés à l'information des investisseurs mentionnent les conditions de publication de celle-ci et avertissent l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats. Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement. Pour l'application du présent article aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés d'épargne forestière et aux groupements forestiers d'investissement, la notion de “valeur liquidative” est remplacée par celle de “valeur de reconstitution”, les notions de “règlement” ou de “statuts” sont remplacées par celle de “note d'information” et la notion de “souscriptions-rachats” est remplacée par les notions de “souscription” et de “retrait”.

Lorsque le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire communique une valeur estimative auprès d'un porteur, actionnaire, associé ou détenteur de titres de créance du FIA, ou d'un investisseur potentiel, cette valeur estimative est communiquée auprès de l'ensemble des porteurs, des actionnaires, des associés ou des détenteurs de titres de créance du FIA.


Article 421-29

EN VIGUEUR

La valeur liquidative du FIA est tenue disponible par la société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire et communiquée à toute personne qui en fait la demande.

Lorsque le FIA est de droit français, sa valeur liquidative est transmise à l'AMF le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.


Article 421-30

EN VIGUEUR

Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs du FIA sont évalués et que la valeur liquidative par part ou action est calculée au moins une fois par an.

Lorsque le FIA est de type ouvert, ces évaluations et ces calculs sont également effectués avec une fréquence appropriée compte tenu à la fois des actifs détenus par le FIA et de la fréquence des émissions et des rachats de parts ou actions.

Lorsque le FIA est de type fermé, ces évaluations et ces calculs sont également effectués en cas d'augmentation ou de réduction du capital par le FIA concerné.

Les porteurs ou actionnaires du FIA sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement ou les statuts du FIA.


Article 421-31

EN VIGUEUR

En application de l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier, lorsque la fonction d'évaluation est exécutée par un expert externe en évaluation :

1° Sa désignation répond aux règles relatives à la délégation prévues aux I et II de l'article 318-62 ;

2° La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire se conforme à l'article 73 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;

3° L'expert externe en évaluation, qui peut être adhérent d'un ou de plusieurs organismes professionnels représentatifs, respecte en permanence une charte qui comprend notamment :

a) Une description des outils et des méthodologies d'évaluation par catégorie d'actifs pour lesquels il est compétent ;

b) Un principe d'indépendance qu'il doit respecter, et spécialement une procédure pour détecter les conflits d'intérêts, les gérer et, le cas échéant, en informer la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire ;

c) Une politique et une procédure d'information par lesquelles l'expert externe en évaluation informe sans délai la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire de toute modification de sa situation telle que déclarée au moment de sa désignation.


Article 421-31

EN VIGUEUR

En application de l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier, lorsque la fonction d'évaluation est exécutée par un expert externe en évaluation :

1° Sa désignation répond aux règles relatives à la délégation prévues aux I et II de l'article 318-62 ;

2° La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire se conforme à l'article 73 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;

3° L'expert externe en évaluation, qui peut être adhérent d'un ou de plusieurs organismes professionnels représentatifs, respecte en permanence une charte qui comprend notamment :

a) Une description des outils et des méthodologies d'évaluation par catégorie d'actifs pour lesquels il est compétent ;

b) Un principe d'indépendance qu'il doit respecter, et spécialement une procédure pour détecter les conflits d'intérêts, les gérer et, le cas échéant, en informer la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire ;

c) Une politique et une procédure d'information par lesquelles l'expert externe en évaluation informe sans délai la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire de toute modification de sa situation telle que déclarée au moment de sa désignation.


Article 421-32

EN VIGUEUR

Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire se conforme aux articles 67 à 74 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 décembre 2013 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 janvier 2026 à 22h31
Date de l’import Jurisfac
2 octobre 2026 à 02h05
Identifiant de l’import Jurisfac
977856da-d411-429f-9284-8cec37b44121
Archive
LEGI_20260106-222302.tar.gz ↗
Licence
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