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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France
  4. TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
  5. Chapitre VI : Opérations de vote
  6. Section 2 : Vote par procuration

Section 2 : Vote par procuration

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Version
Mise à jour en retard — 1735612a-e3b3-4895-87d8-2a94f7860acc
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000028685409/2026-11-01#LEGISCTA000028685439
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000028685439/section-2-vote-par-procuration/versions/1735612a-e3b3-4895-87d8-2a94f7860acc/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER Consulter cette section

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  2. TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des délégués consulaires Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Mode de scrutin Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Déclarations de candidature Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Financement de la campagne électorale Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Opérations de vote Consulter cette section
      1. Section 1 : Vote à l'urne Consulter cette section

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      2. Section 2 : Vote par procuration
        1. Article 52
        2. Article 53
        3. Article 54
        4. Article 55
        5. Article 56
        6. Article 57
        7. Article 58
      3. Section 3 : Remise des votes en mains propres Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER Consulter cette section

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  2. TITRE II : ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'élection des délégués consulaires Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Mode de scrutin Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Déclarations de candidature Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Financement de la campagne électorale Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Opérations de vote Consulter cette section
      1. Section 1 : Vote à l'urne Consulter cette section

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      2. Section 2 : Vote par procuration
        1. Article 52
        2. Article 53
        3. Article 54
        4. Article 55
        5. Article 56
        6. Article 57
        7. Article 58
      3. Section 3 : Remise des votes en mains propres Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 52

EN VIGUEUR

I.-Les dispositions des articles R. 72, R. 721 (à l'exception du II), R. 7211 (à l'exception du IV) et R. 722 du code électoral sont applicables pour l'établissement des procurations.

II.-Pour l'application de l'article R. 72-1 du code électoral à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, le V est remplacé par les dispositions suivantes :

“ V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

“ Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, III et IV au moyen d'un formulaire administratif, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent. ”

Notes

Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 53

EN VIGUEUR


La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité et fournir, à l'appui de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.
Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés par l'autorité compétente pendant une durée de six mois après la date du scrutin en vue duquel a été établie la procuration.

Notes


Article 54

EN VIGUEUR


La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin.

Notes


Article 55

EN VIGUEUR


Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.

L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.

Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au fonctionnaire mentionné à l'article 45.

Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale.


Notes

Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 56

EN VIGUEUR


Au fur et à mesure de la réception des procurations, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte de procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout membre du collège électoral qui en fait la demande.
Le jour du scrutin, les procurations ainsi que le registre sont remis au président du bureau de vote, qui inscrit sur la liste d'émargement à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les procurations sont annexées à la liste d'émargement.

Notes


Article 57

EN VIGUEUR


Dans le cas prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 du présent décret avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités auxquelles l'un des formulaires de procuration a été présenté. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

Notes


Article 58

EN VIGUEUR


La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autorités en informent le fonctionnaire mentionné à l'article 45 ainsi que le mandataire dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 7 mars 2014 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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