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  3. Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque
  4. Chapitre Ier

Chapitre Ier

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Mise à jour en retard — 40ceeef3-326f-40e5-b271-a87bc2f8a697
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000028888439/2026-10-23#LEGISCTA000028888455
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000028888455/chapitre-ier/versions/40ceeef3-326f-40e5-b271-a87bc2f8a697/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. Chapitre II Consulter cette section

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  3. Chapitre III Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Consulter cette section

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  5. Chapitre V Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
  2. Chapitre II Consulter cette section

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  3. Chapitre III Consulter cette section

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  4. Chapitre IV Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 1

EN VIGUEUR


I. - Sont éligibles au fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée les contrats de prêt à taux variable, résultant d'une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, autres que ceux qui présentent les caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Le taux d'intérêt est indexé sur l'un des taux, indices ou écarts de taux ou d'indices suivants :
a) Taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
b) Indice national des prix à la consommation ou indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier, ou écart entre ces indices ;
c) Indice représentatif du prix d'un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro, ou entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro et des taux d'emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, ou entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;
d) Taux usuel du marché interbancaire ou du marché monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, ou des emprunts émis par un Etat membre de cette organisation, ou écart entre ces taux ;
e) Ecart entre plusieurs taux mentionnés au a ci-dessus ou écart entre l'un des taux mentionnés au a et l'un des taux mentionnés au d ci-dessus ;
f) Taux d'intérêt des livrets d'épargne mentionnés aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier ;
2° La formule d'indexation satisfait à l'un des critères suivants :
a) Elle correspond à la simple addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage, le cas échéant assortie d'un taux d'intérêt maximum ou à la fois d'un taux d'intérêt maximum et d'un taux d'intérêt minimum ;
b) Elle prévoit que le taux applicable correspond soit à la simple addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage, le cas échéant assortie d'un taux d'intérêt maximum ou à la fois d'un taux d'intérêt maximum et d'un taux d'intérêt minimum, soit à un taux fixe, en fonction de la date d'échéance ;
c) Elle prévoit une modification du calcul du taux d'intérêt lorsqu'une valeur initialement connue atteint un seuil déterminé par la formule, sans que les nouvelles modalités de calcul du taux d'intérêt ne soient assorties d'un coefficient multiplicateur de la valeur de référence ;
d) Elle prévoit la faculté pour une des parties au contrat de modifier le taux d'intérêt applicable de telle façon que ce taux corresponde à la formule d'indexation mentionnée au a ci-dessus ou à un taux fixe ;
e) Elle consiste en la multiplication d'un indice ou d'une formule par un coefficient inférieur ou égal à trois ou par un coefficient inférieur ou égal à cinq dès lors qu'il est assorti d'un taux d'intérêt maximum ;
f) Elle consiste en la multiplication d'un indice ou d'une formule par un coefficient supérieur à trois et inférieur ou égal à cinq, sans que ce coefficient soit assorti d'un taux d'intérêt maximum.
II. - Par dérogation au I, sont éligibles au fonds de soutien les contrats de prêt structurés dont le taux d'intérêt varie en application d'une clause d'indexation qui porte au moins sur l'un des indices ou écarts d'indices mentionnés aux c, d et e du 1° du I et dont la formule d'indexation correspond à celle décrite au f du 2° du I, dès lors que le calcul du taux appliqué à la collectivité ou à l'établissement public qui demande le bénéfice du fonds de soutien à la date du premier dépôt de la demande mentionnée au I de l'article 2, ou du taux qui pourrait lui être applicable en vertu des stipulations du contrat de prêt, implique un coefficient multiplicateur tel que décrit au f du 2° du I.
III. - Sont également éligibles au fonds de soutien les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ils ont été souscrits avant la première échéance du contrat de prêt auquel ils sont liés et auprès de la même banque ;
2° Leur montant notionnel est égal au montant en principal du contrat de prêt ;
3° Le taux applicable résultant de la combinaison du contrat de prêt et du contrat financier associé répond aux conditions d'éligibilité fixées au I et au II.

Article 2

EN VIGUEUR

I. ― Chaque demande d'aide est présentée par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public. Elle comporte :
1° Un projet de transaction au sens de l'article 2044 du code civil conclue avec l'établissement de crédit, portant sur les contrats faisant l'objet de la demande d'aide ;
2° L'avis de l'établissement de crédit sur l'éligibilité au fonds de soutien des contrats faisant l'objet de la demande d'aide au regard des critères mentionnés à l'article 1er ;
3° Des pièces justificatives complémentaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.
II. - Dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande d'aide, le représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie :
1° Soit constate que le dossier est incomplet et le retourne à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide ;
2° Soit constate que le dossier est complet et, après analyse des comptes de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide, le transmet au ministre chargé du budget ainsi que, selon le cas, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de l'outre-mer.
III. - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la transmission prévue par l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer statuent sur la demande d'aide et notifient à la collectivité ou à l'établissement public ayant présenté la demande la décision d'attribution ou de refus d'attribution de l'aide et, le cas échéant, le montant de l'aide attribuée, dans la limite du plafond mentionné aux I et II de l'article 4.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être suspendu pour une durée maximale de six mois lorsque le taux de prise en charge défini au I de l'article 5 ou le montant de l'aide ne peut être valablement calculé en raison des variations significatives affectant des éléments de référence tels que les intérêts exigibles ou les indemnités de remboursement anticipé dues. La collectivité ou l'établissement public ayant présenté la demande est informé de la prolongation du délai d'examen de sa demande par le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014.
IV. - A compter de la notification de la décision d'attribution, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son acceptation au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
V. - En cas d'acceptation de la décision d'attribution, l'ordonnateur adresse au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, dans le délai mentionné au IV, un dossier complémentaire qui comporte :
1° Une copie de la transaction mentionnée au 1° du I signée par toutes les parties ;
2° Des pièces justificatives complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 3

EN VIGUEUR


I. ― L'octroi définitif de l'aide est subordonné :
1° A la réception du dossier complémentaire complet mentionné au V de l'article 2 ;
2° A la conclusion entre la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire de l'aide et le représentant de l'Etat dans le département, dans la région, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie d'une convention définissant les modalités de versement de l'aide ainsi que les modalités de suspension et de restitution de l'aide en cas de non-respect des conditions d'octroi ;
3° Selon le cas, au remboursement anticipé par le bénéficiaire de l'aide de chacun des contrats de prêt ou à la résiliation des contrats financiers en considération desquels a été prise la décision d'attribution.
II. - Copie des décisions d'attribution est adressée à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 mai 2014 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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