Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — daee6bdc-d637-4d8b-9e7b-762bf896bc67
- Début de validité
- 3 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028888470/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028888470/article-3/versions/daee6bdc-d637-4d8b-9e7b-762bf896bc67/
Sommaire du texte
Texte
I. ― L'octroi définitif de l'aide est subordonné :
1° A la réception du dossier complémentaire complet mentionné au V de l'article 2 ;
2° A la conclusion entre la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire de l'aide et le représentant de l'Etat dans le département, dans la région, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie d'une convention définissant les modalités de versement de l'aide ainsi que les modalités de suspension et de restitution de l'aide en cas de non-respect des conditions d'octroi ;
3° Selon le cas, au remboursement anticipé par le bénéficiaire de l'aide de chacun des contrats de prêt ou à la résiliation des contrats financiers en considération desquels a été prise la décision d'attribution.
II. - Copie des décisions d'attribution est adressée à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
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