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TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES

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Mise à jour en retard — f2f014af-226f-426d-a062-d2eac1a9e38d
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000030937374/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000030937374/titre-vii-obligations-des-operateurs-et-prestataires-de-services/versions/f2f014af-226f-426d-a062-d2eac1a9e38d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section
      1. Article L801-1
      2. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section

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      4. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT Consulter cette section

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      6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION Consulter cette section

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      7. TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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      8. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      9. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
        1. Article L871-1
        2. Article L871-2
        3. Article L871-3
        4. Article L871-4
        5. Article L871-5
        6. Article L871-6
        7. Article L871-6
        8. Article L871-7
        9. Article L871-7
      10. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES Consulter cette section

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      11. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section
      1. Article L801-1
      2. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section

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      4. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT Consulter cette section

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      6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION Consulter cette section

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      7. TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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      8. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      9. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
        1. Article L871-1
        2. Article L871-2
        3. Article L871-3
        4. Article L871-4
        5. Article L871-5
        6. Article L871-6
        7. Article L871-6
        8. Article L871-7
        9. Article L871-7
      10. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES Consulter cette section

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      11. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L871-1

EN VIGUEUR

Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 821-4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre dans un délai de soixante-douze heures ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.

Article L871-2

EN VIGUEUR

Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale peuvent requérir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.

La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.

Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent article sont tenues de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes formulées.


Article L871-3

EN VIGUEUR


Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques au public prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.


Article L871-4

EN VIGUEUR

Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus d'autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées en application du titre V du présent livre.

Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations.


Article L871-5

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent livre.

Article L871-6

EN VIGUEUR

Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur ordre du Premier ministre ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.

Article L871-6

EN VIGUEUR

Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur ordre du Premier ministre ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.

Article L871-7

EN VIGUEUR

Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 851-1 pour répondre à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.

Article L871-7

EN VIGUEUR

Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 851-1 pour répondre à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 octobre 2015 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
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