Code de la sécurité intérieure - Article L871-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0774ba88-c2c0-428a-9816-b5d16c32c2e6
- Début de validité
- 31 octobre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035937561/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035937561/article-l871-2/versions/0774ba88-c2c0-428a-9816-b5d16c32c2e6/
Sommaire du texte
Texte
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale peuvent requérir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.
Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent article sont tenues de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes formulées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 15 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15
Citations
- CITATION Article 226-21
- CITATION Article 226-21
- CITATION Article 226-21
- CITATION Article 226-21