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  5. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
  6. Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
  7. Section 1 : Règles générales

Section 1 : Règles générales

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Version
Mise à jour en retard — 114b8fc5-2b5e-4b96-b909-836e1c8b122c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031366350/LEGISCTA000031367327/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000031367327/section-1-regles-generales/versions/114b8fc5-2b5e-4b96-b909-836e1c8b122c/
Sommaire du texte
  1. Dispositions préliminaires Consulter cette section

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  2. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION Consulter cette section
    1. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT Consulter cette section
      1. Article L110-1
      2. Chapitre Ier : Règles générales Consulter cette section

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      3. Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges Consulter cette section
        1. Section 1 : Règles générales
          1. Sous-section 1 : Certification de la date d'envoi Consulter cette section
            1. Article L112-1
          2. Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration Consulter cette section
            1. Article L112-2
            2. Article L112-3
            3. Article R112-4
            4. Article R112-5
            5. Article L112-6
        2. Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique Consulter cette section

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      4. Chapitre III : Contenu des dossiers Consulter cette section

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      5. Chapitre IV : Diligences de l'administration Consulter cette section

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      6. Chapitre V : Lutte contre la fraude Consulter cette section

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    2. Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS Consulter cette section

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    3. Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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  3. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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  4. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES Consulter cette section

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  5. Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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  6. Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Dispositions préliminaires Consulter cette section

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  2. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION Consulter cette section
    1. Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT Consulter cette section
      1. Article L110-1
      2. Chapitre Ier : Règles générales Consulter cette section

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      3. Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges Consulter cette section
        1. Section 1 : Règles générales
          1. Sous-section 1 : Certification de la date d'envoi Consulter cette section
            1. Article L112-1
          2. Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration Consulter cette section
            1. Article L112-2
            2. Article L112-3
            3. Article R112-4
            4. Article R112-5
            5. Article L112-6
        2. Section 2 : Règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique Consulter cette section

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      4. Chapitre III : Contenu des dossiers Consulter cette section

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      5. Chapitre IV : Diligences de l'administration Consulter cette section

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      6. Chapitre V : Lutte contre la fraude Consulter cette section

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    2. Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS Consulter cette section

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    3. Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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  3. Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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  4. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES Consulter cette section

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  5. Livre IV : LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS AVEC L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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  6. Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Certification de la date d'envoi

EN VIGUEUR

Article L112-1

EN VIGUEUR


Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.

Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration

EN VIGUEUR

Article L112-2

EN VIGUEUR


Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

Article L112-3

EN VIGUEUR

Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception.


Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :


1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ;


2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d'Etat, pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre ou qui n'appellent pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois ou règlements.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article R112-4

EN VIGUEUR


L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré :
1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.

Article R112-5

EN VIGUEUR

L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes :


1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;


2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;


3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article.


Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3.

Article L112-6

EN VIGUEUR


Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article Annexe

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40
Identifiant de l’import Jurisfac
dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
Archive
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