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  5. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  6. Titre préliminaire : Principes généraux
  7. Chapitre IV : Evaluation environnementale
  8. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale

Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale

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Mise à jour en retard — 1b991491-128e-4241-a41f-6122ea68cbfe
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031721439/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000031721439/section-1-champ-dapplication-de-levaluation-environnementale/versions/1b991491-128e-4241-a41f-6122ea68cbfe/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Principes généraux Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Objectifs généraux Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Objectifs de l'Etat Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Participation du public Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Evaluation environnementale Consulter cette section
          1. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article R104-1
              2. Article R104-2
            2. Sous-section 2 : Directives territoriales d'aménagement et de développement durables Consulter cette section
              1. Article R104-3
            3. Sous-section 3 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France Consulter cette section
              1. Article R104-4
            4. Sous-section 4 : Schémas d'aménagement régionaux et plan d'aménagement et de développement durable de Corse Consulter cette section
              1. Article R104-5
            5. Sous-section 5 : Prescriptions particulières de massif Consulter cette section
              1. Article R104-6
            6. Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision Consulter cette section
                1. Article R104-7
              2. Paragraphe 2 : Procédures de modification Consulter cette section
                1. Article R104-8
              3. Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité Consulter cette section
                1. Article R104-9
                2. Article R104-10
            7. Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision Consulter cette section
                1. Article R104-11
              2. Paragraphe 2 : Procédures de modification Consulter cette section
                1. Article R104-12
              3. Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité Consulter cette section
                1. Article R104-13
                2. Article R104-14
            8. Sous-section 8 : Cartes communales Consulter cette section
              1. Article R104-15
              2. Article R104-16
            9. Sous-section 9 : Schémas d'aménagement de plage Consulter cette section
              1. Article R104-17
            10. Sous-section 10 : Unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme Consulter cette section
              1. Article R104-17-1
              2. Article R104-17-2
          2. Section 2 : Contenu de l'évaluation environnementale Consulter cette section

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          3. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
      2. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire Consulter cette section

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      3. Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire Consulter cette section

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      4. Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme Consulter cette section

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      5. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale Consulter cette section

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      6. Titre V : Plan local d'urbanisme Consulter cette section

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      7. Titre VI : Carte communale Consulter cette section

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      8. Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur Consulter cette section

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      9. Annexe au présent livre Consulter cette section

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    2. Livre II : Préemption et réserves foncières Consulter cette section

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    3. Livre III : Aménagement foncier Consulter cette section

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    4. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Consulter cette section

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    5. Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Principes généraux Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Objectifs généraux Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Objectifs de l'Etat Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Participation du public Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Evaluation environnementale Consulter cette section
          1. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article R104-1
              2. Article R104-2
            2. Sous-section 2 : Directives territoriales d'aménagement et de développement durables Consulter cette section
              1. Article R104-3
            3. Sous-section 3 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France Consulter cette section
              1. Article R104-4
            4. Sous-section 4 : Schémas d'aménagement régionaux et plan d'aménagement et de développement durable de Corse Consulter cette section
              1. Article R104-5
            5. Sous-section 5 : Prescriptions particulières de massif Consulter cette section
              1. Article R104-6
            6. Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision Consulter cette section
                1. Article R104-7
              2. Paragraphe 2 : Procédures de modification Consulter cette section
                1. Article R104-8
              3. Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité Consulter cette section
                1. Article R104-9
                2. Article R104-10
            7. Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision Consulter cette section
                1. Article R104-11
              2. Paragraphe 2 : Procédures de modification Consulter cette section
                1. Article R104-12
              3. Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité Consulter cette section
                1. Article R104-13
                2. Article R104-14
            8. Sous-section 8 : Cartes communales Consulter cette section
              1. Article R104-15
              2. Article R104-16
            9. Sous-section 9 : Schémas d'aménagement de plage Consulter cette section
              1. Article R104-17
            10. Sous-section 10 : Unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme Consulter cette section
              1. Article R104-17-1
              2. Article R104-17-2
          2. Section 2 : Contenu de l'évaluation environnementale Consulter cette section

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          3. Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
      2. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre IV : Schéma de cohérence territoriale Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre V : Plan local d'urbanisme Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VI : Carte communale Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VII : Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Annexe au présent livre Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Préemption et réserves foncières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Aménagement foncier Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article R104-1

EN VIGUEUR


Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre, les documents d'urbanisme énumérés à l'article L. 104-1 ainsi que ceux figurant dans la présente section en application de l'article L. 104-2.

Notes

Conseil d’Etat, décision n° 400420 du 19 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017: 400420.20170719), Art. 1 : Sont annulés les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001.

Article R104-2

EN VIGUEUR


L'évaluation environnementale effectuée à l'occasion d'une évolution du document d'urbanisme prend la forme soit d'une nouvelle évaluation environnementale, soit d'une actualisation de l'évaluation environnementale qui a déjà été réalisée.

Notes

Conseil d’Etat, décision n° 400420 du 19 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017: 400420.20170719), Art. 1 : Sont annulés les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001.

Sous-section 2 : Directives territoriales d'aménagement et de développement durables

EN VIGUEUR

Article R104-3

EN VIGUEUR



Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1° De leur élaboration ;

2° De leur révision ;

3° De leur modification :

a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.


Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Sous-section 3 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France

EN VIGUEUR

Article R104-4

EN VIGUEUR


Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France fait l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De son élaboration ;
2° De sa révision ;
3° De sa modification :
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
4° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet :
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) Lorsque celle-ci a les mêmes effets qu'une révision ;
c) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
5° De sa mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.


Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Sous-section 4 : Schémas d'aménagement régionaux et plan d'aménagement et de développement durable de Corse

EN VIGUEUR

Article R104-5

EN VIGUEUR

Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du même code, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1° De leur élaboration ;

2° De leur révision ;

3° De leur modification :

a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

4° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.

5° Pour le schéma d'aménagement régional, de sa mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet :

a) Lorsque celle-ci a les mêmes effets qu'une révision ;

b) S'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Sous-section 5 : Prescriptions particulières de massif

EN VIGUEUR

Article R104-6

EN VIGUEUR


Les prescriptions particulières de massif font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision.

Notes

Conseil d’Etat, décision n° 400420 du 19 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017: 400420.20170719), Art. 1 : Sont annulés les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001.

Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision

EN VIGUEUR

Article R104-7

EN VIGUEUR

Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1° De leur élaboration ;

2° De leur révision.

Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Paragraphe 2 : Procédures de modification

EN VIGUEUR

Article R104-8

EN VIGUEUR

Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1° De leur modification prévue à l'article L. 143-32, lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

2° De leur modification simplifiée prévue à l'article L. 131-3, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision ;

3° De leur modification prévue à l'article L. 143-32, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet la rectification d'une erreur matérielle.

Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité

EN VIGUEUR

Article R104-9

EN VIGUEUR

Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :

1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 143-29 ;

3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.

Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Article R104-10

EN VIGUEUR

Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 104-9, les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité, s'il est établi qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement :

1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, lorsque le schéma de cohérence territoriale est mis en compatibilité en application du second alinéa de l'article L. 143-42, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 143-44, ou dans le cadre d'une déclaration de projet en application des articles R. 143-12 et R. 143-13 ;

2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, dans les autres cas.

Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Sous-section 7 : Plans locaux d'urbanisme

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision

EN VIGUEUR

Article R104-11

EN VIGUEUR

I.-Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1° De leur élaboration ;

2° De leur révision :

a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 153-31, sous réserve des dispositions du II.

II.-Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d'urbanisme font l'objet, à l'occasion de leur révision, d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s'il est établi que cette révision est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, lorsque :

1° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d'urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième (1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ;

2° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un dix-millième (0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha).

Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Paragraphe 2 : Procédures de modification

EN VIGUEUR

Article R104-12

EN VIGUEUR

Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision ;

3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l'article L. 153-41 ou la rectification d'une erreur matérielle.


Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité

EN VIGUEUR

Article R104-13

EN VIGUEUR

Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :

1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;

2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ;

3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.

Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Article R104-14

EN VIGUEUR

Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 104-13, les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité, s'il est établi qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement :

1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, lorsque le plan local d'urbanisme est mis en compatibilité en application du second alinéa de l'article L. 153-51, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 153-54, ou dans le cadre d'une déclaration de projet en application des articles R. 153-16 et R. 153-17 ;

2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, dans les autres cas.

Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Sous-section 8 : Cartes communales

EN VIGUEUR

Article R104-15

EN VIGUEUR

Les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou de leur révision lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.

Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Article R104-16

EN VIGUEUR

En dehors des cas prévus à l'article R. 104-15, les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration ou révision, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Sous-section 9 : Schémas d'aménagement de plage

EN VIGUEUR

Article R104-17

EN VIGUEUR


Les schémas d'aménagement de plage font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision.

Sous-section 10 : Unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme

EN VIGUEUR

Article R104-17-1

EN VIGUEUR

Les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur création et de leur extension lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.

Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Article R104-17-2

EN VIGUEUR

En dehors des cas prévus à l'article R. 104-17-1 :

1° Les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-20 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur création ou de leur extension :

a) Lorsqu'elles concernent les opérations visées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article R. 122-8 ;

b) Lorsqu'elles concernent des opérations visées aux 4° et 6° de l'article R. 122-8, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

c) Lorsqu'elles concernent les opérations relevant du 2° et du 3° de l'article R. 122-8, soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, suivant la répartition prévue respectivement aux rubriques 43 a et 39 a de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Lorsque l'opération relève d'un examen au cas par cas, il est réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37 ;

2° Les unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-21 font l'objet d'une évaluation à l'occasion de leur création ou de leur extension, s'il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Notes

Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

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  1. 1 janvier 2016 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
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