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  7. Chapitre II : Institut national de la consommation

Chapitre II : Institut national de la consommation

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Mise à jour en retard — d7c97af8-7f2b-47c7-a3ce-9f334e5868e7
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mars 2026 à 22h02
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 18h00 — 91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032809024/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000032809024/chapitre-ii-institut-national-de-la-consommation/versions/d7c97af8-7f2b-47c7-a3ce-9f334e5868e7/
Sommaire du texte
  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section
    1. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

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    2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS Consulter cette section

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    3. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section

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    4. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

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    5. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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    6. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

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    7. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section
      1. Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS Consulter cette section

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      2. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Conseil national de la consommation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Institut national de la consommation
          1. Section 1 : Missions et fonctionnement Consulter cette section
            1. Article R822-1
            2. Article R822-2
            3. Article R822-3
            4. Article R822-4
            5. Article R822-5
            6. Article R822-6
            7. Article R822-7
            8. Article R822-8
            9. Article R822-9
            10. Article R822-10
            11. Article R822-11
            12. Article R822-12
          2. Section 2 : Organes consultatifs Consulter cette section
            1. Article R822-13
          3. Section 3 : Dispositions financières et comptables Consulter cette section
            1. Article R822-14
            2. Article R822-15
            3. Article R822-16
            4. Article R822-17
          4. Section 4 : Commission des clauses abusives Consulter cette section
            1. Article R822-18
            2. Article R822-18
            3. Article R822-19
            4. Article R822-20
            5. Article R822-21
            6. Article R822-28
            7. Article R822-29
            8. Article R822-31
            9. Article R822-30
            10. Article R822-31
            11. Article R822-32
        3. Chapitre II : Commission des clauses abusives
        4. Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation Consulter cette section

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    9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative nouvelle Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire nouvelle Consulter cette section
    1. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Consulter cette section

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    2. Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS Consulter cette section

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    3. Livre III : CRÉDIT Consulter cette section

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    4. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES Consulter cette section

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    5. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES Consulter cette section

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    6. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES Consulter cette section

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    7. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Consulter cette section

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    8. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section
      1. Titre Ier : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS Consulter cette section

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      2. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Conseil national de la consommation Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Institut national de la consommation
          1. Section 1 : Missions et fonctionnement Consulter cette section
            1. Article R822-1
            2. Article R822-2
            3. Article R822-3
            4. Article R822-4
            5. Article R822-5
            6. Article R822-6
            7. Article R822-7
            8. Article R822-8
            9. Article R822-9
            10. Article R822-10
            11. Article R822-11
            12. Article R822-12
          2. Section 2 : Organes consultatifs Consulter cette section
            1. Article R822-13
          3. Section 3 : Dispositions financières et comptables Consulter cette section
            1. Article R822-14
            2. Article R822-15
            3. Article R822-16
            4. Article R822-17
          4. Section 4 : Commission des clauses abusives Consulter cette section
            1. Article R822-18
            2. Article R822-18
            3. Article R822-19
            4. Article R822-20
            5. Article R822-21
            6. Article R822-28
            7. Article R822-29
            8. Article R822-31
            9. Article R822-30
            10. Article R822-31
            11. Article R822-32
        3. Chapitre II : Commission des clauses abusives
        4. Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation Consulter cette section

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    9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Missions et fonctionnement

EN VIGUEUR

Article R822-1

ABROGÉ

Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 822-2, l'Institut national de la consommation :

1° A l'égard des associations de défense des consommateurs agréées au plan national :

a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.

b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles, intellectuelles et humaines.

c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données ;

2° A l'égard du public :

a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;

b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.


Article R822-2

ABROGÉ

Le directeur général de l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en œuvre des dispositions de celles-ci.

Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1302 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article R822-3

ABROGÉ

L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par la commission mentionnée à l'article L. 822-4. Les avis de cette commission sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis.

Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.

Article R822-4

ABROGÉ

L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres ayant voix délibérative :
1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;
3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
4° Le président de la commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation.
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable au membre du conseil d'administration désigné en raison de sa fonction de président de la commission mentionnée à l'article L. 822-4.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte des deux mandats mentionnés au sixième alinéa, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.

Article R822-5

ABROGÉ

Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché.

La limite d'âge applicable au président est fixée à soixante-douze ans.

En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le président est choisi parmi les membres désignés au 2° de l'article R. 822-4 et le vice-président parmi les membres désignés au 1° du même article.


Article R822-6

ABROGÉ


Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R822-7

ABROGÉ

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

Le président arrête l'ordre du jour, lequel comporte notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur général ou le commissaire du Gouvernement.

En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des votes exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.

Le directeur général de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur général peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.


Article R822-8

ABROGÉ


Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au a du 1° de l'article R. 822-1, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
5° Le budget ;
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9° Les emprunts ;
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
14° L'exercice des actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.

Article R822-9

ABROGÉ

Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la consommation pour siéger auprès de l'Institut.
Il siège également auprès de la commission mentionnée à l'article L. 822-4.

Article R822-10

ABROGÉ


Pour les séances du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
Les délibérations relatives à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R822-11

ABROGÉ

Le directeur général de l'Institut est nommé par décret. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
Le directeur général :
1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 822-32 ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II du même article, le directeur général consulte le président de cette commission ;
5° Représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Article R822-12

ABROGÉ

L'Institut national de la consommation et la commission mentionnée à l'article L. 822-4 disposent de services communs dirigés par un directeur général.

Section 2 : Organes consultatifs

EN VIGUEUR

Article R822-13

ABROGÉ

Le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur général est membre de droit de ces comités.

Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur économique et financier assistent de droit à leurs travaux.


Section 3 : Dispositions financières et comptables

EN VIGUEUR

Article R822-14

ABROGÉ


Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.

Notes

Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

Article R822-15

ABROGÉ

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Il tient une comptabilité analytique.

Article R822-16

ABROGÉ


Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;
2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;
3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.

Article R822-17

ABROGÉ

Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de ses missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.

Section 4 : Commission des clauses abusives

EN VIGUEUR

Article R822-18

MODIFIE


La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat parmi lesquels est désigné le vice-président ;
3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
4° Quatre représentants des professionnels ;
5° Quatre représentants des consommateurs.
Le directeur général de l'Institut ou son représentant peut participer aux séances de la commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.

Article R822-18

EN VIGUEUR

La commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat parmi lesquels est désigné le vice-président ;

3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;

4° Quatre représentants des professionnels ;

5° Quatre représentants des consommateurs.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes ou son représentant peut participer aux séances de la commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis.


Notes

Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-215 du 28 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article R822-19

EN VIGUEUR


Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du ministre de la justice.
Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu'il a un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet ou s'il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.

Article R822-20

EN VIGUEUR


La commission siège en formation plénière.
Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 822-32.
La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsqu'est examinée une saisine judiciaire.

Article R822-21

EN VIGUEUR


La commission peut être saisie pour avis lorsque, à l'occasion d'une instance, le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 212-1. L'avis ne lie pas le juge.
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

Article R822-28

EN VIGUEUR

Sur la proposition du président de la commission, il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre de la commission qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances de la commission sur une période de douze mois.
Le membre de la commission qui décède, qui démissionne ou dont le mandat a pris fin par application du précédent alinéa est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission est remplacé par le vice-président.

Article R822-29

EN VIGUEUR

Les séances de la commission ne sont pas publiques.
A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La commission établit son règlement intérieur, lequel est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.
La saisine de la commission par un juge ne peut être déclarée irrecevable.

Article R822-31

EN VIGUEUR


Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés.
Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence.
Le délai de quatre jours prévu à l'article R. 822-25 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté.

Article R822-30

EN VIGUEUR

Les avis et recommandations de la commission sont motivés.

Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.

Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.


Notes

Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-215 du 28 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article R822-31

EN VIGUEUR


Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission ou s'y fait représenter par un délégué qu'il désigne dans un courrier adressé au président de la commission. Il peut également, ainsi que son représentant, se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires ou agents qualifiés.
Huit jours au moins avant la séance, il reçoit communication du ou des rapports établis pour préparer les délibérations, sauf en cas d'urgence.
Le délai de quatre jours prévu à l'article R. 822-25 court à compter du jour de la séance durant laquelle l'avis ou la recommandation a été adopté.

Article R822-32

EN VIGUEUR

I. - Des agents publics et des magistrats, le cas échéant détachés auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou mis à sa disposition, peuvent exercer des fonctions de secrétaire ou de collaborateur de la commission.

Les titulaires de ces fonctions sont choisis par le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes en accord avec le président de la commission.

II. - Pour l'instruction d'avis ou de recommandations sous l'autorité du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci, ou pour l'accomplissement de travaux particuliers sous son autorité ou sous l'autorité de membres de la commission qu'il désigne à cet effet, le président de la commission demande au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de désigner des agents ou de faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Cette instruction peut être confiée à des personnes qualifiées choisies d'un commun accord entre le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes et le président de la commission.

III. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes ne peut refuser de donner suite aux demandes prévues au II que pour des motifs tirés de l'insuffisance des moyens.

Dans l'exercice des fonctions ou l'accomplissement des travaux définis aux I et II, les agents ou personnes qualifiées ne reçoivent d'instructions que du président ou de membres de la commission désignés à cet effet par celui-ci. Ils ont qualité d'agents de la commission pendant toute la durée de leur collaboration. Ils ne rendent compte de leurs activités qu'au président et aux membres de la commission Le président de la commission peut les inviter à assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.


Notes

Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-215 du 28 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2016 Version — VIGUEUR
  2. 1 juillet 2016 Version — MODIFIE Comparer avec la précédente

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  1. Connue le 10 octobre 2026 à 16h43Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 18h00Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 mars 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 18h00
Identifiant de l’import Jurisfac
91cd8a5d-ebde-4e05-80ac-e5f8d170cc88
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