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  5. Livre Ier : Dispositions communes
  6. Titre II : Information et participation des citoyens
  7. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
  8. Section 4 : Concertation préalable

Section 4 : Concertation préalable

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Mise à jour en retard — 87f73ac4-fb95-40be-b05a-fa82fdc2bfec
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 septembre 2026 à 21h51
Import Jurisfac
1 novembre 2026 à 12h55 — 3c72506e-5cd1-4fef-9183-6b5867ddbf45
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000033038469/2026-11-02
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000033038469/section-4-concertation-prealable/versions/87f73ac4-fb95-40be-b05a-fa82fdc2bfec/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes généraux Consulter cette section

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      2. Titre II : Information et participation des citoyens Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : Principes et dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement Consulter cette section
          1. Article L121-1-A
          2. Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public Consulter cette section

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          3. Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public Consulter cette section

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          4. Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public Consulter cette section

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          5. Section 4 : Concertation préalable
            1. Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable Consulter cette section
              1. Article L121-15-1
            2. Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable Consulter cette section
              1. Article L121-16
              2. Article L121-16-1
              3. Article L121-16-2
            3. Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable Consulter cette section
              1. Article L121-17
            4. Sous-section 4 : Droit d'initiative Consulter cette section
              1. Article L121-17-1
              2. Article L121-18
              3. Article L121-19
            5. Sous-section 5 : Dispositions finales Consulter cette section
              1. Article L121-20
              2. Article L121-21
          6. Section 5 : Dispositions communes Consulter cette section

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          7. Section 6 : Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Evaluation environnementale Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement Consulter cette section

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        5. Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement Consulter cette section

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        6. Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement Consulter cette section

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        7. Chapitre V : Autres modes d'information Consulter cette section

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        8. Chapitre VI : Déclaration de projet Consulter cette section

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        9. Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique Consulter cette section

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      3. Titre III : Institutions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions financières Consulter cette section

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      6. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Procédures administratives Consulter cette section

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      9. Titre IX : Dispositions contentieuses Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes généraux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Information et participation des citoyens Consulter cette section
        1. Chapitre préliminaire : Principes et dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement Consulter cette section
          1. Article L121-1-A
          2. Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public Consulter cette section

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          4. Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public Consulter cette section

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          5. Section 4 : Concertation préalable
            1. Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable Consulter cette section
              1. Article L121-15-1
            2. Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable Consulter cette section
              1. Article L121-16
              2. Article L121-16-1
              3. Article L121-16-2
            3. Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable Consulter cette section
              1. Article L121-17
            4. Sous-section 4 : Droit d'initiative Consulter cette section
              1. Article L121-17-1
              2. Article L121-18
              3. Article L121-19
            5. Sous-section 5 : Dispositions finales Consulter cette section
              1. Article L121-20
              2. Article L121-21
          6. Section 5 : Dispositions communes Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 6 : Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Evaluation environnementale Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement Consulter cette section

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        5. Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement Consulter cette section

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        6. Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement Consulter cette section

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        7. Chapitre V : Autres modes d'information Consulter cette section

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        8. Chapitre VI : Déclaration de projet Consulter cette section

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        9. Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique Consulter cette section

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      3. Titre III : Institutions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions financières Consulter cette section

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      6. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VIII : Procédures administratives Consulter cette section

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      9. Titre IX : Dispositions contentieuses Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable

EN VIGUEUR

Article L121-15-1

EN VIGUEUR

La concertation préalable peut concerner :

1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ;

1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même II ;

2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ;

3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l'article L. 121-8.

La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable.

Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du présent code, ainsi que les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :

-le plan de prévention des risques technologiques ;

-le plan de gestion des risques inondations ;

-le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

-le plan d'action pour le milieu marin ;

-le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et qu'il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d'ouvrage peut faire le choix, avec l'accord de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme, de soumettre l'ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.

Notes

Conformément à l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces disposition sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable

EN VIGUEUR

Article L121-16

EN VIGUEUR

La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.

Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme.

Article L121-16-1

EN VIGUEUR

I.-Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 121-17, la personne publique responsable ou le maître d'ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1.

II.-Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable.

Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réalisation d'une étude technique ou d'une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l'examen de la Commission nationale du débat public.

Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article L. 311-5 dudit code, sur l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute demande à la personne publique responsable du plan ou du programme ou au maître d'ouvrage du projet pour assurer une bonne information et participation du public.

III.-Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur le site internet prévu pour la concertation préalable.

Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis.

IV.-Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet, plan ou programme qui résultent de la concertation préalable.

Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.

Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.

Article L121-16-2

EN VIGUEUR

Lorsqu'un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l'article L. 121-15-1 a fait l'objet d'une concertation préalable organisée selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, la Commission nationale du débat public peut, à la demande du maître d'ouvrage ou de l'autorité compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La commission détermine alors les conditions dans lesquelles le garant la tient informée. Le rapport final du garant est rendu public. L'indemnisation de ce garant est à la charge du maître d'ouvrage.

Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable

EN VIGUEUR

Article L121-17

EN VIGUEUR

I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 121-15-1, la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16.

II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. 121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître d'ouvrage du projet d'organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.

Pour les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 non soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision intervient au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente peut proroger le délai d'instruction pour une durée qui ne peut excéder celle du temps nécessaire au déroulement de la concertation préalable. Lorsqu'un projet fait l'objet de plusieurs autorisations successives, cette concertation préalable ne peut être demandée par l'autorité compétente que lors de la première autorisation du projet.

Pour les projets soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision d'imposer une concertation préalable intervient au plus tard deux mois après la publication de cette déclaration.

Pour les plans et programmes, cette décision intervient au plus tard deux mois à compter de l'acte prescrivant l'élaboration d'un tel plan ou programme.

III. - En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d'initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable respectant ces modalités.


Sous-section 4 : Droit d'initiative

EN VIGUEUR

Article L121-17-1

EN VIGUEUR

Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :

1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d'euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce seuil ;

2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.

La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 .

Notes

Conformément au IV de l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

Article L121-18

EN VIGUEUR

I.-Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation.

Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication.

Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants :

1° Les motivations et raisons d'être du projet ;

2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;

3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;

4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;

5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;

6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.

II.-Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là.

III.-Valent déclaration d'intention :

1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1, si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ;

2° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4, si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I.

IV.-Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet.

L'autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention. Elle peut informer d'autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.

Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la déclaration d'intention, l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d'ouvrage de fournir des éléments complémentaires.

Notes

Conformément à l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces disposition sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

Article L121-19

EN VIGUEUR

I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L. 121-17 peut être exercé auprès du représentant de l'Etat par :

1° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ;

2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ;

3° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.

Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au II de l'article L. 121-18. Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable.

II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques.

Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus.

Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la demande.

Notes

Le I de l'article L. 121-19 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant de l'article 43 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, est applicable lorsque la déclaration d'intention, pour les projets, ou l'acte prévu au II de l'article L. 121-18 du code de l'environnement, pour les plans et programmes, sont publiés après la publication de la présente loi.

Conformément à l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces disposition sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

Sous-section 5 : Dispositions finales

EN VIGUEUR

Article L121-20

EN VIGUEUR

I.-Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites :

1° La déclaration d'intention a été faite ;

2° Les délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative ou la réponse du représentant de l'Etat sont expirés ;

3° Les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration d'intention ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ont été respectées.

II.-Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à approbation qu'à l'expiration des délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative et/ ou de la réponse du représentant de l'Etat et sous réserve, que les modalités de concertation préalable annoncées ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 aient été respectées.


Article L121-21

EN VIGUEUR

Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du droit d'initiative, d'organiser une concertation préalable sur un projet, est devenu définitif.

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 septembre 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
1 novembre 2026 à 12h55
Identifiant de l’import Jurisfac
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