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Mise à jour en retard — a44e05ed-4486-43bb-97d7-f9364fade7de
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000033450771/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000033450771/chapitre-unique/versions/a44e05ed-4486-43bb-97d7-f9364fade7de/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE Consulter cette section

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    3. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ Consulter cette section

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    4. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section
      1. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section

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      2. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES Consulter cette section

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      3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section
        1. Titre Ier : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION Consulter cette section
          1. Chapitre unique.
            1. Section 1 : Transport de personnes Consulter cette section
              1. Article R3511-1
              2. Article R3511-2
              3. Article R3511-3
              4. Article R3511-4
              5. Article R3511-5
            2. Section 2 : Transport de marchandises Consulter cette section
              1. Article R3511-6
              2. Article R3511-7
            3. Section 3 : Réglementation du travail spécifique au transport routier Consulter cette section
              1. Article D3511-8
              2. Article D3511-9
        2. Titre II : MAYOTTE Consulter cette section

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        3. Titre III : SAINT-BARTHÉLEMY Consulter cette section

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        4. Titre IV : SAINT-MARTIN Consulter cette section

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        5. Titre V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Consulter cette section

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        6. Titre VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
        7. Titre VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
        8. Titre VIII : WALLIS ET FUTUNA
        9. Titre IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUE FRANÇAISES
      6. ANNEXES Consulter cette section

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    5. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL Consulter cette section

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    6. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES Consulter cette section

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    7. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE Consulter cette section

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  3. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE Consulter cette section

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    3. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ Consulter cette section

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    4. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section
      1. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES Consulter cette section

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      2. LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES Consulter cette section

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      3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section
        1. Titre Ier : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION Consulter cette section
          1. Chapitre unique.
            1. Section 1 : Transport de personnes Consulter cette section
              1. Article R3511-1
              2. Article R3511-2
              3. Article R3511-3
              4. Article R3511-4
              5. Article R3511-5
            2. Section 2 : Transport de marchandises Consulter cette section
              1. Article R3511-6
              2. Article R3511-7
            3. Section 3 : Réglementation du travail spécifique au transport routier Consulter cette section
              1. Article D3511-8
              2. Article D3511-9
        2. Titre II : MAYOTTE Consulter cette section

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        3. Titre III : SAINT-BARTHÉLEMY Consulter cette section

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        4. Titre IV : SAINT-MARTIN Consulter cette section

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        5. Titre V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Consulter cette section

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        6. Titre VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
        7. Titre VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
        8. Titre VIII : WALLIS ET FUTUNA
        9. Titre IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUE FRANÇAISES
      6. ANNEXES Consulter cette section

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    5. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL Consulter cette section

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    6. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES Consulter cette section

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    7. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE Consulter cette section

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  3. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Transport de personnes

EN VIGUEUR

Article R3511-1

EN VIGUEUR


En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.

Article R3511-2

EN VIGUEUR


En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.

Article R3511-3

EN VIGUEUR


Pour l'application des dispositions de l'article R. 3113-31 aux entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.

Article R3511-4

EN VIGUEUR

Les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné aux articles R. 3113-43 à R. 3113-46 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.

Lorsque l'obtention de la capacité professionnelle adaptée est soumise à la réussite à un examen écrit obligatoire, l'organisation et la gestion de cet examen donnent lieu à la perception de la redevance prévue à l'article R. 3113-35.

Notes

Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-472 du 1er avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux examens de capacité professionnelle organisés à compter du 1er janvier 2022.

Article R3511-5

EN VIGUEUR


Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie ;
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie.

Section 2 : Transport de marchandises

EN VIGUEUR

Article R3511-6

EN VIGUEUR


Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, les montants mentionnés à l'article R. 3211-32 sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

Article R3511-7

EN VIGUEUR


Pour l'application de l'article R. 3211-12, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie ;
2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité où elle est établie.

Section 3 : Réglementation du travail spécifique au transport routier

EN VIGUEUR

Article D3511-8

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Martinique.
Afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, est prise en compte pour 75 % de sa durée.
Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières, le coefficient de décompte du temps de travail effectif étant le suivant :
80 % de 33 à 40 permanences par an ;
83 % de 22 à 32 permanences par an ;
85 % de 11 à 21 permanences par an ;
90 % pour moins de 11 permanences par an.

Article D3511-9

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord-cadre régional du 18 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire de La Réunion.
Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, pris en compte pour 88 %.
Ce coefficient est applicable quel que soit le nombre de permanences effectuées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40
Identifiant de l’import Jurisfac
dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
Archive
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Licence
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