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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  5. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  6. Titre III : Dispositions statutaires
  7. Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation
  8. Section 3 : Evaluation

Section 3 : Evaluation

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Mise à jour en retard — cab3d337-bb3f-49bb-8652-1a651b15b206
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juin 2026 à 22h03
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 03h53 — 992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070933/LEGISCTA000034336988/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000034336988/section-3-evaluation/versions/cab3d337-bb3f-49bb-8652-1a651b15b206/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section
      1. Titre Ier : Attributions Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions statutaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Nomination, recrutement et formation Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation Consulter cette section
          1. Section 1 : Affectation
          2. Section 2 : Avancement Consulter cette section

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          3. Section 3 : Evaluation
            1. Article R234-7
            2. Article R234-8
            3. Article R234-9
            4. Article R234-10
        5. Chapitre V : Positions Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général Consulter cette section

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    3. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    5. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    6. Livre V : Les procédures d'urgence. Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours. Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section
      1. Titre Ier : Attributions Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation et fonctionnement Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions statutaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Nomination, recrutement et formation Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation Consulter cette section
          1. Section 1 : Affectation
          2. Section 2 : Avancement Consulter cette section

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          3. Section 3 : Evaluation
            1. Article R234-7
            2. Article R234-8
            3. Article R234-9
            4. Article R234-10
        5. Chapitre V : Positions Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Discipline Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : De la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à des activités administratives ou d'intérêt général Consulter cette section

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    3. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    5. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    6. Livre V : Les procédures d'urgence. Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours. Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R234-7

EN VIGUEUR

L'évaluation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévue par l'article L. 234-7 est annuelle. Elle comporte un entretien professionnel avec leur chef de juridiction et donne lieu à un compte rendu.

La date de cet entretien est communiquée au magistrat au moins huit jours à l'avance.

Le chef de juridiction peut déléguer la conduite de certains entretiens professionnels au premier vice-président et, au tribunal administratif de Paris, au vice-président.

Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives conduit l'entretien d'évaluation des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif.

Notes

Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

Article R234-8

EN VIGUEUR

L'entretien professionnel porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le magistrat au regard des objectifs qui lui ont été assignés, compte tenu des conditions d'organisation et de fonctionnement de la chambre dont il relève et, le cas échéant, des actions de formation continue auxquelles il a participé ;

2° Les objectifs assignés au magistrat pour l'année à venir ;

3° La manière de servir du magistrat ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

6° Les besoins de formation du magistrat eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Notes

Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

Article R234-9

EN VIGUEUR

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par l'autorité qui l'a conduit. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du magistrat.

Il est communiqué au magistrat qui dispose d'un délai de quinze jours pour le compléter, le cas échéant, de ses observations, le signer, puis le retourner à l'autorité ayant conduit l'entretien.

Ce compte rendu est versé au dossier du magistrat.

Notes

Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

Article R234-10

EN VIGUEUR

Le magistrat peut saisir le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'une demande de réexamen de son évaluation. Cette demande doit être formée dans un délai d'un mois suivant la notification du compte rendu de l'entretien ou, le cas échéant, de la décision rendue à la suite d'un recours administratif autre que celui mentionné au présent article.

Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a conduit l'entretien professionnel, et procédé, s'il y a lieu, à leur audition, le Conseil supérieur émet un avis motivé. Cet avis, communiqué au chef de juridiction et notifié au magistrat concerné, peut demander au chef de la juridiction concernée le réexamen de l'évaluation. Il est versé au dossier du magistrat.

Lorsque le Conseil supérieur a demandé le réexamen de l'évaluation, le chef de juridiction dispose d'un délai d'un mois pour notifier au magistrat le compte rendu définitif de l'entretien professionnel modifiant ou maintenant les termes du compte rendu initial.

Le délai du recours contentieux contre l'évaluation est interrompu jusqu'à la notification au magistrat concerné de la décision du Conseil supérieur ou, lorsque ce dernier a demandé le réexamen de l'évaluation, jusqu'à la notification au magistrat de l'évaluation définitive.

Après l'exercice du recours prévu par le présent article, il ne peut être formé aucun autre recours administratif, y compris devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Notes

Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'installation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dans sa composition prévue à l'article L. 232-4 du code de justice administrative issu de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé au plus tard neuf mois après la publication ladite ordonnance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 juillet 2017 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 juin 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 03h53
Identifiant de l’import Jurisfac
992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
Archive
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