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  3. Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Des membres et des services du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

Section 2 : Des membres et des services du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

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Version
Mise à jour en retard — 41388022-b953-4321-a31b-494cb06080c1
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000034741148/2026-10-27#LEGISCTA000034741177
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000034741177/section-2-des-membres-et-des-services-du-conseil-national-de-la-transaction-et/versions/41388022-b953-4321-a31b-494cb06080c1/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Conseil national Consulter cette section

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    2. Section 2 : Des membres et des services du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
    3. Section 3 : Du régime budgétaire et comptable du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédure disciplinaire Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Conseil national Consulter cette section

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    2. Section 2 : Des membres et des services du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
    3. Section 3 : Du régime budgétaire et comptable du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Procédure disciplinaire Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 8

EN VIGUEUR


I. - Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières reçoit une indemnité forfaitaire de fonction.
Le président de la formation restreinte reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de magistrat ou, lorsqu'il s'agit d'un ancien magistrat, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.
Les membres du Conseil national autres que son président reçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance du collège, du bureau ou de la formation restreinte à laquelle ils participent, dans la limite d'un plafond annuel.
Les montants de ces indemnités et du plafond annuel sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
II. - Le président, les membres et les agents du Conseil national ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Notes


Article 9

EN VIGUEUR


Les services du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, autres que le service chargé de procéder aux enquêtes préalables, sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
Le directeur général est nommé par le président pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l'exercice des missions et à la représentation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en justice et dans les actes de la vie civile et, dans la limite de ses attributions, à tout agent du Conseil national placé sous l'autorité du directeur général.
Dans les matières relevant de sa compétence, le directeur général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le directeur général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses.
Le directeur général assiste, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ne statuant pas en formation restreinte.

Notes


Article 10

EN VIGUEUR


Les emplois permanents du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont occupés par :
1° Des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
2° Des militaires affectés en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
3° Des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28 et 28-1 ;
4° Des salariés de droit privé.
Les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.
Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Conseil national et l'autre employeur.

Notes


Article 11

EN VIGUEUR


Les agents mentionnés à l'article 10 sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2018 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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