Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86766334-dcf2-4bc4-af00-89be66f2f4fa
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034741224/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034741224/article-10/versions/86766334-dcf2-4bc4-af00-89be66f2f4fa/
Sommaire du texte
Texte
Les emplois permanents du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont occupés par :
1° Des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition contre remboursement, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
2° Des militaires affectés en position d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
3° Des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de ses articles 1er, 1-2, 4 à 8, 28 et 28-1 ;
4° Des salariés de droit privé.
Les fonctionnaires sont détachés ou mis à disposition pour une durée de trois ans renouvelable. Les militaires sont affectés pour cette même durée renouvelable dans les mêmes conditions.
Le règlement des services précise les conditions d'emploi des personnels du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme de l'Union européenne ou international ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre le Conseil national et l'autre employeur.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- CITATION Code de la défense. - art. L4138-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4138-2