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  3. Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
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Titre III : Organisation administrative

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Version
Mise à jour en retard — 77770d5c-1e6d-4ec0-a158-052413401277
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000038152117/2002-01-01#LEGISCTA000038152970
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000038152970/titre-iii-organisation-administrative/versions/77770d5c-1e6d-4ec0-a158-052413401277/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation technique et financière Consulter cette section

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  3. Titre III : Organisation administrative
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 26 bis
    4. Article 26 ter
    5. Article 27
    6. Article 28
    7. Article 29
  4. Titre IV : Ressources Consulter cette section

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  5. Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation technique et financière Consulter cette section

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  3. Titre III : Organisation administrative
    1. Article 25
    2. Article 26
    3. Article 26 bis
    4. Article 26 ter
    5. Article 27
    6. Article 28
    7. Article 29
  4. Titre IV : Ressources Consulter cette section

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  5. Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 25

EN VIGUEUR

§ 1er. Des directions régionales de la sécurité sociale substituées aux services régionaux des assurances sociales assurent, sous l'autorité du ministre du travail et de la sécurité sociale, qui en fixe les circonscriptions et les sièges, l'application de l'ensemble des législations de sécurité sociale dans la mesure définie par l'article 1er de la présente ordonnance et par les ordonnances complémentaires à intervenir.

§ 2. Les directions régionales sont notamment chargées de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.

§ 3. (Abrogé).

§ 4. Les directions régionales contrôlent la gestion des caisses primaires et régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales.

Les décisions des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et des caisses primaires et régionales de sécurité sociale sont communiquées immédiatement au directeur régional de la sécurité sociale qui peut, dans les huit jours de cette communication, demander que celles desdites décisions qui lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse aient leur exécution suspendue jusqu'à décision ministérielle. Si celle-ci n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de ladite demande, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.

Les décisions concernant l'action sanitaire sont communiquées par le directeur régional de la sécurité sociale au directeur régional de la santé et de l'assistance aux fins d'observations éventuelles. Le délai de huit jours prévu à l'alinéa précédent est porté à quinze jours à l'égard desdites décisions.

Article 26

EN VIGUEUR

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d’une caisse primaire ou régionale de sécurité sociale, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, qui nomme un administrateur provisoire.

Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués après avis dudit conseil par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Article 26 bis

EN VIGUEUR

La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur pendant une année, à dater de l'arrêté de révocation, à moins qu'il ne soit procédé, auparavant, au renouvellement général du conseil d'administration.

Article 26 ter

EN VIGUEUR

En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ces conseils en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement des organismes.

Article 27

EN VIGUEUR

Il est institué au ministère du travail et de la sécurité sociale une direction générale de la sécurité sociale chargée de l'application de l'ensemble des législations de sécurité sociale et qui est substituée à la direction générale des assurances sociales. La direction générale de la sécurité sociale dispose, pour l'accomplissement de sa mission, en outre des services de l'administration centrale, d'un service de contrôle général de la sécurité sociale assurant le contrôle sur place des différents services et caisses.

Article 28

EN VIGUEUR


Il est institué, auprès du ministère du travail et de la sécurité sociale, un conseil supérieur de la sécurité sociale, un conseil supérieur de la sécurité sociale qui remplace le conseil supérieur des assurances sociales et qui est composé :

Pour la moitié, des représentants des caisses régionales de la sécurité sociale, parmi lesquels trois quarts de travailleurs, y compris des représentants du personnel des caisses et un quart d'employeurs ou de personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale.

Pour un quart, de représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs, de salariés, de praticiens et des associations familiales constituées conformément à l'ordonnance du 3 mars 1945 ;

Pour un quart, de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants du personnel des services et de personnes au concours desquelles il sera décidé de faire appel en raison de leur compétence particulière.

Le conseil supérieur de la sécurité sociale, comprend, en outre, quatre membre du parlement.

Article 29

EN VIGUEUR

La commission supérieure des allocations familiales instituée à l'article 74 L du livre Ier du code du travail est réorganisée ainsi qu'il suit. Elle est composée :

Pour un quart, de représentants des caisses, parmi lesquels les deux tiers de travailleurs, y compris des représentants du personnel des caisses ;

Pour un quart, de représentants de l'Union nationale des associations familiales constituées conformément à l'ordonnance du 3 mars 1945 ;

Pour un quart, de représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs, de salariés et de travailleurs indépendants ;

Pour un quart, de représentants des administrations publiques intéressées, de représentants du personnel des services et de personnes auxquelles il sera décidé de faire appel en raison de leur compétence particulière.

La commission supérieure des allocations familiales comprend, en outre, deux membres du parlement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 octobre 1945 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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