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  3. Arrêté du 14 mai 2019 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions »
  4. Titre III : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE

Titre III : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE

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Mise à jour en retard — d7bb3587-2389-4ce2-8570-18fa38acacef
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000038600074/2026-11-02#LEGISCTA000038600088
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000038600088/titre-iii-specificites-des-methodes-dintervention-en-milieu-hyperbare/versions/d7bb3587-2389-4ce2-8570-18fa38acacef/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : DÉFINITIONS Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU AQUATIQUE Consulter cette section

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  4. Titre III : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE
    1. Article 21
    2. Chapitre Ier : Intervention en scaphandre autonome en circuit ouvert Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 23
      3. Article 24
      4. Article 25
    3. Chapitre II : Intervention au narguilé Consulter cette section
      1. Article 26
    4. Chapitre III : Interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
      3. Article 29
      4. Article 30
    5. Chapitre IV : Interventions en apnée Consulter cette section
      1. Article 31
      2. Article 32
      3. Article 33
      4. Article 34
    6. Chapitre V : Cas des interventions réalisées selon d'autres méthodes Consulter cette section
      1. Article 35
  5. Titre IV : REMPLISSAGE DE BLOCS - FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES Consulter cette section

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  6. Titre V : RÉCAPITULATIF DES INFORMATIONS À MENTIONNER DANS LE MANUEL DE SÉCURITÉ HYPERBARE Consulter cette section

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  7. Titre VI : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : DÉFINITIONS Consulter cette section

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  3. Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU AQUATIQUE Consulter cette section

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  4. Titre III : SPÉCIFICITÉS DES MÉTHODES D'INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE
    1. Article 21
    2. Chapitre Ier : Intervention en scaphandre autonome en circuit ouvert Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 23
      3. Article 24
      4. Article 25
    3. Chapitre II : Intervention au narguilé Consulter cette section
      1. Article 26
    4. Chapitre III : Interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé Consulter cette section
      1. Article 27
      2. Article 28
      3. Article 29
      4. Article 30
    5. Chapitre IV : Interventions en apnée Consulter cette section
      1. Article 31
      2. Article 32
      3. Article 33
      4. Article 34
    6. Chapitre V : Cas des interventions réalisées selon d'autres méthodes Consulter cette section
      1. Article 35
  5. Titre IV : REMPLISSAGE DE BLOCS - FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES Consulter cette section

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  6. Titre V : RÉCAPITULATIF DES INFORMATIONS À MENTIONNER DANS LE MANUEL DE SÉCURITÉ HYPERBARE Consulter cette section

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  7. Titre VI : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 21

EN VIGUEUR


Les interventions subaquatiques exécutées en milieu hyperbare peuvent être effectuées en scaphandre autonome en circuit ouvert ou en circuit semi-fermé ou fermé (dénommés recycleurs), au narguilé, ou en apnée.

Notes


Chapitre Ier : Intervention en scaphandre autonome en circuit ouvert

EN VIGUEUR

Article 22

EN VIGUEUR


La plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert peut être mise en œuvre jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 9 000 hectopascals, avec des mélanges gazeux respiratoires appropriés, par les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux respiratoires utilisés.

Notes


Article 23

EN VIGUEUR


En application du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, la composition de l'équipe d'intervention est définie comme suit :
I. - Lorsque la pression relative est inférieure ou égale à 1 200 hectopascals et qu'un seul opérateur intervient, l'équipe d'intervention est composée d'au moins deux travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :


- un opérateur, défini à l'article R. 4461-40 ;
- un opérateur de secours, défini à l'article 14 ;
- un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ;
- un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14.


II. - Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, et qu'un seul opérateur intervient, l'équipe d'intervention est composée d'au moins trois travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :


- un opérateur, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ;
- un opérateur de secours, défini à l'article 14 ;
- un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ;
- un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14.


III. - Quelle que soit la profondeur d'intervention, lorsque deux opérateurs interviennent, l'équipe d'intervention est composée d'au moins trois travailleurs entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :


- deux opérateurs, définis à l'article R. 4461-40 du code du travail ;
- deux opérateurs de secours, définis à l'article 14 ;
- un surveillant, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie en cas de plongée, défini à l'article R. 4461-40 du code du travail ;
- un chef d'opération hyperbare, défini à l'article 14.


Lorsque la composition de l'équipe se limite à trois travailleurs, les deux opérateurs cumulent chacun leur fonction avec celle d'opérateur de secours.
IV. - Quelle que soit la profondeur d'intervention, lorsque plus de deux opérateurs interviennent, ils évoluent en binôme ou en trinôme, chaque opérateur cumulant sa fonction avec celle d'opérateur de secours. Hors du milieu hyperbare, les fonctions de surveillant et de chef d'opération hyperbare peuvent être occupées par un seul travailleur.

Notes


Article 24

EN VIGUEUR


En complément de l'article 19, lorsque l'intervention nécessite des paliers de décompression dans l'eau, l'employeur s'assure que des blocs de secours, équipés de deux détendeurs et contenant un mélange respiratoire adapté à la plongée considérée et à la pression maximale d'intervention, sont présents, à raison d'un par équipe, dans l'embarcation et peuvent être immergés aisément et rapidement à la profondeur nécessaire. Ces blocs sont identifiés visiblement pour ne pas être confondus avec les autres.

Notes


Article 25

EN VIGUEUR


Pour les plongées effectuées en aquarium à des pressions inférieures ou égales à 1 200 hectopascals, lorsque les conditions le nécessitent, la réserve de gaz respiratoire peut être déportée.

Notes


Chapitre II : Intervention au narguilé

EN VIGUEUR

Article 26

EN VIGUEUR


La plongée avec narguilé au départ de la surface est mise en œuvre conformément aux exigences fixées par l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A).

Notes


Chapitre III : Interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé

EN VIGUEUR

Article 27

EN VIGUEUR


La plongée en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé peut être mise en œuvre jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 10 000 hectopascals, par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique au matériel utilisé et aux mélanges gazeux, conformément à l'article 18 du présent arrêté.

Notes


Article 28

EN VIGUEUR


I. - L'équipe d'intervention est au moins composée de trois personnes entre lesquelles sont réparties les fonctions suivantes :
1° Un opérateur ;
2° Un opérateur de secours ;
3° Un surveillant ;
4° Un chef d'opération hyperbare, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » et disposant des mêmes formations spécifiques à l'utilisation de scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé que celles mentionnées à l'article 18.
II. - Lorsque la composition de l'équipe se limite à trois personnes, l'opérateur et l'opérateur de secours évoluent en binôme et cumulent leurs fonctions.
III. - En cas de plongée avec trois opérateurs, ces derniers évoluent en trinôme.

Notes


Article 29

EN VIGUEUR


En complément des équipements mentionnés à l'article 19, l'employeur met à disposition des travailleurs :
1° Deux parachutes de palier avec soupape permettant la signalisation et servant de support de remontée ;
2° En cas de plongée au-delà de 6 mètres, un système de secours embarqué adapté à la zone d'intervention de type bail out ou redondance recycleur ;
3° Un analyseur de gaz, situé en surface sur le site d'intervention ;
4° Une sangle de maintien d'embout buccal par opérateur.

Notes


Article 30

EN VIGUEUR


Conformément à l'article 8, l'utilisation de tables autres que celles annexées à l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A) est autorisée en cas d'intervention en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi fermé.
Les systèmes informatisés intégrés par les constructeurs aux équipements de type recycleur en circuit fermé ou semi-fermé à gestion électronique sont autorisés sous réserve de remplir les conditions spécifiées à l'article 8.

Notes


Chapitre IV : Interventions en apnée

EN VIGUEUR

Article 31

EN VIGUEUR


I. - Les interventions en apnée sont interdites :


- lorsque le contact visuel avec l'opérateur ne peut être maintenu ;
- lorsque la dernière intervention de l'opérateur en scaphandre autonome ou en narguilé remonte à moins de 12 heures ;
- en cas d'intervention en grotte ou en surface non libre.


II. - En complément du II. de l'article R. 4461-42 du code du travail, la pratique de l'apnée est mise en œuvre par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique à cette technique d'intervention, conformément à l'article 18 du présent arrêté.

Notes


Article 32

EN VIGUEUR


I. - La durée quotidienne d'intervention en apnée est limitée à cinq heures.
II. - La durée d'une intervention en apnée est limitée à 90 secondes, avec un temps de récupération au moins égal à deux fois le temps d'immersion.
III. - En complément de l'article 6 du présent arrêté, la durée quotidienne d'intervention en apnée est réduite à trois heures lorsque la température de l'eau est inférieure à 12 °C.
IV. - Par dérogation au II. de l'article 19, la liaison continue est assurée par contact visuel.

Notes


Article 33

EN VIGUEUR


L'équipe d'intervention est au moins composée de deux personnes entre lesquelles sont réparties les fonctions suivantes :
1° Un opérateur ;
2° Un opérateur de secours ;
3° Un surveillant ;
4° Un chef d'opération hyperbare, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « technique, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » et disposant de la même formation spécifique que celle mentionnée à l'article 18.

Notes


Article 34

EN VIGUEUR


En complément des équipements mentionnés à l'article 19, l'employeur met à disposition de l'opérateur les instruments lui permettant de connaître en temps réel les paramètres de l'intervention en cours.

Notes


Chapitre V : Cas des interventions réalisées selon d'autres méthodes

EN VIGUEUR

Article 35

EN VIGUEUR


Lorsqu'une intervention est réalisée en utilisant une bulle de plongée ou selon la méthode de la saturation, les dispositions applicables sont celles prévues par l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A).

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2019 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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