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  3. Code général des collectivités territoriales
  4. Partie législative
  5. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  6. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  7. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
  8. CHAPITRE II : Organisation et fonctionnement

CHAPITRE II : Organisation et fonctionnement

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Mise à jour en retard — b0fc3595-e3d6-41e7-b437-539072c4eed1
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000038800301/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000038800301/chapitre-ii-organisation-et-fonctionnement/versions/b0fc3595-e3d6-41e7-b437-539072c4eed1/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section
        1. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES Consulter cette section

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        2. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX Consulter cette section

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        3. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Statut et missions Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : Organisation et fonctionnement
            1. Article L1232-1
            2. Article L1232-2
          3. CHAPITRE III : Ressources et moyens Consulter cette section

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        4. TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES Consulter cette section

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      3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Consulter cette section

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      6. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Consulter cette section

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      7. LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE Consulter cette section

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      8. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section
        1. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES Consulter cette section

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        2. TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX Consulter cette section

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        3. TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Statut et missions Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : Organisation et fonctionnement
            1. Article L1232-1
            2. Article L1232-2
          3. CHAPITRE III : Ressources et moyens Consulter cette section

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        4. TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES Consulter cette section

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      3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Consulter cette section

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      6. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Consulter cette section

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      7. LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE Consulter cette section

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      8. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L1232-1

EN VIGUEUR

I.-Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

II.-Le conseil d'administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l'agence.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l'hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d'administration inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Il ne peut être procédé qu'à une seule nouvelle délibération sur un même objet.

Les représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.

Il doit être composé de manière à ce que l'écart entre, d'une part, le nombre d'hommes et, d'autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Le conseil d'administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.

Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.

L'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret.

Article L1232-2

EN VIGUEUR

Le représentant de l'Etat dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d'outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

Les délégués territoriaux de l'agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.

Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l'agence, d'une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d'ingénierie et, d'autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1.

Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l'élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d'accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.

La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 juillet 2019 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 novembre 2025 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 16h21
Identifiant de l’import Jurisfac
895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
Archive
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Licence
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