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  6. TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

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Mise à jour en retard — 65d8ab33-72b7-4c86-a4da-c99d07374b2c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000039086952/LEGISCTA000039088285/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000039088285/titre-iii-de-linformation-judiciaire/versions/65d8ab33-72b7-4c86-a4da-c99d07374b2c/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article Préliminaire
    2. Article Préliminaire
    3. TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS Consulter cette section

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    4. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES Consulter cette section

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    5. LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS Consulter cette section

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    6. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE Consulter cette section

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    7. LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT Consulter cette section

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      2. TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE Consulter cette section

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      3. TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
        1. Chapitre Ier : De l'information et de la convocation des représentants légaux Consulter cette section
          1. Article L431-1
          2. Article L431-2
          3. Article L431-2
          4. Article L431-3
        2. Chapitre II : De la mesure judiciaire d'investigation éducative et de la mesure éducative judiciaire provisoire Consulter cette section
          1. Article L432-1
          2. Article L432-2
          3. Article L432-2
        3. Chapitre III : Des mesures de sûreté Consulter cette section
          1. Article L433-1
          2. Article L433-2
          3. Article L433-3
          4. Article L433-3
          5. Article L433-4
          6. Article L433-4
          7. Article L433-5
          8. Article L433-7
          9. Article L433-8
          10. Article L433-6
          11. Article L433-7
          12. Article L433-8
        4. Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire Consulter cette section
          1. Section 1 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section
            1. Article L434-1
            2. Article L434-2
            3. Article L434-2
            4. Article L434-3
            5. Article L434-4
            6. Article L434-4
          2. Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté Consulter cette section
            1. Article L434-5
            2. Article L434-6
            3. Article L434-7
            4. LEGIARTI000054478040
            5. Article L434-9
            6. Article L434-8
            7. LEGIARTI000054478044
            8. Article L434-9
            9. LEGIARTI000054478048
            10. LEGIARTI000054478036
          3. Section 3 : De la mesure éducative judiciaire provisoire et des mesures de sûreté après le règlement de l'information judiciaire Consulter cette section
            1. Article L434-10
            2. Article L434-11
            3. Article L434-11
        5. Chapitre V : De l'appel des ordonnances rendues au cours de l'instruction et a l'issue de celle-ci Consulter cette section
          1. Article L435-1
          2. Article L435-1
          3. Article L435-2
          4. Article L435-2
          5. Article L435-2
    8. LIVRE V : DU JUGEMENT Consulter cette section

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    9. LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES Consulter cette section

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    10. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article Préliminaire
    2. Article Préliminaire
    3. TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES Consulter cette section

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    5. LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS Consulter cette section

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    6. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE Consulter cette section

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    7. LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT Consulter cette section

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      2. TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE Consulter cette section

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      3. TITRE III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
        1. Chapitre Ier : De l'information et de la convocation des représentants légaux Consulter cette section
          1. Article L431-1
          2. Article L431-2
          3. Article L431-2
          4. Article L431-3
        2. Chapitre II : De la mesure judiciaire d'investigation éducative et de la mesure éducative judiciaire provisoire Consulter cette section
          1. Article L432-1
          2. Article L432-2
          3. Article L432-2
        3. Chapitre III : Des mesures de sûreté Consulter cette section
          1. Article L433-1
          2. Article L433-2
          3. Article L433-3
          4. Article L433-3
          5. Article L433-4
          6. Article L433-4
          7. Article L433-5
          8. Article L433-7
          9. Article L433-8
          10. Article L433-6
          11. Article L433-7
          12. Article L433-8
        4. Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire Consulter cette section
          1. Section 1 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section
            1. Article L434-1
            2. Article L434-2
            3. Article L434-2
            4. Article L434-3
            5. Article L434-4
            6. Article L434-4
          2. Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté Consulter cette section
            1. Article L434-5
            2. Article L434-6
            3. Article L434-7
            4. LEGIARTI000054478040
            5. Article L434-9
            6. Article L434-8
            7. LEGIARTI000054478044
            8. Article L434-9
            9. LEGIARTI000054478048
            10. LEGIARTI000054478036
          3. Section 3 : De la mesure éducative judiciaire provisoire et des mesures de sûreté après le règlement de l'information judiciaire Consulter cette section
            1. Article L434-10
            2. Article L434-11
            3. Article L434-11
        5. Chapitre V : De l'appel des ordonnances rendues au cours de l'instruction et a l'issue de celle-ci Consulter cette section
          1. Article L435-1
          2. Article L435-1
          3. Article L435-2
          4. Article L435-2
          5. Article L435-2
    8. LIVRE V : DU JUGEMENT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    10. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Chapitre Ier : De l'information et de la convocation des représentants légaux

EN VIGUEUR

Article L431-1

EN VIGUEUR


Le juge d'instruction avise les représentants légaux du mineur et la personne ou le service auquel le mineur est confié des poursuites dont celui-ci fait l'objet.
L'avis mentionné à l'alinéa précédent est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique.
Il précise également qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge d'instruction fera désigner un avocat d'office par le bâtonnier.

Article L431-2

EN VIGUEUR

Quel que soit l'objet de la convocation du mineur par le juge d'instruction, ses représentants légaux sont convoqués par tout moyen dans les conditions prévues à l'article L. 311-1, ainsi que la personne ou le service auquel il est confié, pour être entendus par le juge.

Article L431-2

EN VIGUEUR

Quel que soit l'objet de la convocation du mineur par le juge d'instruction, ses représentants légaux sont convoqués par tout moyen dans les conditions prévues à l'article L. 311-1, ainsi que la personne ou le service auquel il est confié, pour être entendus par le juge.

Article L431-3

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Les représentants légaux et les personnes civilement responsables doivent déclarer au greffe du juge d'instruction leur adresse selon les modalités prévues par les deux derniers alinéas de l'article 116 du code de procédure pénale.

Chapitre II : De la mesure judiciaire d'investigation éducative et de la mesure éducative judiciaire provisoire

EN VIGUEUR

Article L432-1

EN VIGUEUR


Lorsqu'une information judiciaire est ouverte à l'encontre d'un mineur, le juge d'instruction ordonne une mesure judiciaire d'investigation éducative.
Toutefois, cette mesure est facultative lorsqu'une copie du dossier unique de personnalité du mineur, contenant un rapport d'une mesure judiciaire d'investigation éducative de moins d'un an, est versée au dossier de l'information judiciaire.

Article L432-2

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029



Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi en application du dernier alinéa de l'article 137-1 ou du second alinéa de l'article 137-4 du code de procédure pénale peut ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire à l'égard du mineur mis en examen, dans les conditions prévues par les articles L. 323-1 à L. 323-3 du présent code. Le juge d'instruction peut la modifier ou en donner mainlevée à tout moment dans les mêmes conditions.

La mesure est prononcée pour une durée d'un an renouvelable.


Article L432-2

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029



Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi en application du dernier alinéa de l'article 137-1 ou du second alinéa de l'article 137-4 du code de procédure pénale peut ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire à l'égard du mineur mis en examen, dans les conditions prévues par les articles L. 323-1 à L. 323-3 du présent code. Le juge d'instruction peut la modifier ou en donner mainlevée à tout moment dans les mêmes conditions.

La mesure est prononcée pour une durée d'un an renouvelable.


Chapitre III : Des mesures de sûreté

EN VIGUEUR

Article L433-1

EN VIGUEUR


Au cours de l'information judiciaire, les dispositions relatives au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la détention provisoire, prévues au titre III du livre III sont applicables, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article L433-2

EN VIGUEUR


En matière correctionnelle, la détention provisoire ordonnée à l'égard d'un mineur de moins de seize ans, dans les conditions prévues par l'article L. 334-4, ne peut excéder :
1° Une durée de quinze jours, renouvelable une fois par ordonnance motivée, lorsque le mineur encourt une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement ;
2° Une durée d'un mois, renouvelable une fois par ordonnance motivée, lorsque le mineur encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.

Article L433-3

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029



En matière correctionnelle, la détention provisoire ordonnée à l'égard d'un mineur âgé d'au moins seize ans, dans les conditions prévues par l'article L. 334-5, ne peut excéder :

1° Un mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas un mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois ;

2° Quatre mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas quatre mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an.


Article L433-3

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029



En matière correctionnelle, la détention provisoire ordonnée à l'égard d'un mineur âgé d'au moins seize ans, dans les conditions prévues par l'article L. 334-5, ne peut excéder :

1° Un mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas un mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois ;

2° Quatre mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas quatre mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an.


Article L433-4

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder six mois pour le mineur de moins de seize ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale, par référence aux 1° à 6° de l'article 144 du même code, et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

Article L433-4

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder six mois pour le mineur de moins de seize ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale, par référence aux 1° à 6° de l'article 144 du même code, et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.

Article L433-5

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an pour le mineur âgé d'au moins seize ans. Toutefois, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention provisoire ne pouvant excéder deux ans.

Article L433-7

EN VIGUEUR


Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue au présent chapitre.

Article L433-8

EN VIGUEUR


Lorsqu'interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire d'un mineur de moins de seize ans, la durée cumulée de la détention provisoire ne peut excéder une durée totale d'un mois dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 433-2 et de deux mois dans le cas mentionné au 2° du même article.

Article L433-6

EN VIGUEUR

La durée totale de détention provisoire mentionnée au 2° de l'article L. 433-3 du présent code est portée à deux ans pour l'instruction des délits mentionnés aux articles 421-2-1 et 421-2-6 du code pénal ainsi que des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement.

La durée totale de détention provisoire mentionnée à l'article L. 433-5 du présent code est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal et pour l'instruction des crimes commis en bande organisée.

Article L433-7

EN VIGUEUR


Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue au présent chapitre.

Article L433-8

EN VIGUEUR


Lorsqu'interviennent plusieurs révocations du contrôle judiciaire d'un mineur de moins de seize ans, la durée cumulée de la détention provisoire ne peut excéder une durée totale d'un mois dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 433-2 et de deux mois dans le cas mentionné au 2° du même article.

Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire

EN VIGUEUR

Section 1 : Des ordonnances de règlement

EN VIGUEUR

Article L434-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Lorsque l'information est terminée, après avoir procédé conformément à l'article 175 du code de procédure pénale, le juge d'instruction rend l'une des ordonnances de règlement suivantes :
1° Soit une ordonnance de non-lieu dans les cas et conditions prévus à l'article 177 du code de procédure pénale ;
2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention des quatre premières classes, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ;
3° Soit, s'il estime que le fait constitue un délit ou une contravention de la cinquième classe, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, ou devant le juge des enfants si le mineur est âgé de moins de treize ans ;
4° Soit, s'il estime que les faits constituent un crime, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs s'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins seize ans dans les cas et conditions prévus à l'article 181 du code de procédure pénale ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans.

Article L434-2

EN VIGUEUR


Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 434-1, lorsque les faits forment un ensemble connexe et indivisible avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins seize ans, le juge d'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par décision motivée prise après réquisitions du procureur de la République et observations des parties, mettre ce mineur en accusation devant la cour d'assises des mineurs :
1° Pour un crime commis avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans ;
2° Pour un crime commis à compter de sa majorité.

Article L434-2

EN VIGUEUR


Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 434-1, lorsque les faits forment un ensemble connexe et indivisible avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins seize ans, le juge d'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par décision motivée prise après réquisitions du procureur de la République et observations des parties, mettre ce mineur en accusation devant la cour d'assises des mineurs :
1° Pour un crime commis avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans ;
2° Pour un crime commis à compter de sa majorité.

Article L434-3

EN VIGUEUR


Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, la procédure, en matière correctionnelle et pour les contraventions de la cinquième classe, est disjointe et ces derniers sont renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun.
Si, en matière criminelle, le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le juge d'instruction peut :
1° Soit renvoyer tous les accusés âgés d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs ;
2° Soit disjoindre les poursuites et ordonner la mise en accusation des coauteurs ou complices majeurs devant la cour d'assises de droit commun.

Article L434-4

EN VIGUEUR

Lorsqu'il ordonne le renvoi d'un mineur devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en application de l'article L. 434-1, le juge d'instruction peut, en prenant en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile, saisir la juridiction compétente en raison de la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux.

Article L434-4

EN VIGUEUR

Lorsqu'il ordonne le renvoi d'un mineur devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en application de l'article L. 434-1, le juge d'instruction peut, en prenant en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile, saisir la juridiction compétente en raison de la résidence du mineur ou de celle de ses représentants légaux.

Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté

EN VIGUEUR

Article L434-5

EN VIGUEUR


Lorsqu'une mesure éducative judiciaire provisoire a été ordonnée à l'égard du mineur au cours de l'information, le juge d'instruction statue expressément, lors du règlement de l'information, sur le maintien de la mesure jusqu'au jugement.

Article L434-6

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2 du présent code, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d'un mois.

Notes

Conformément au second alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de ladite loi.

Article L434-7

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur âgé d'au moins seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2 du présent code, pour une durée de deux mois renouvelable une fois.

Notes

Conformément au second alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de ladite loi.

LEGIARTI000054478040

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2 du présent code, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d'un mois.

Notes

Conformément au second alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de ladite loi.

Article L434-9

EN VIGUEUR

Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont l'accusé fait l'objet continue à produire ses effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.

En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue dans les conditions définies au même article L. 334-2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.

L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai de six mois courant soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit à compter de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue dans les conditions définies aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334-2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté.

Notes

Conformément au second alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de ladite loi.

Article L434-8

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsque le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière criminelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2, pour une durée de deux mois renouvelable deux fois dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale.

Notes

Conformément au second alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de ladite loi.

LEGIARTI000054478044

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur âgé d'au moins seize ans en matière correctionnelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2 du présent code, pour une durée de deux mois renouvelable une fois.

Notes

Conformément au second alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de ladite loi.

Article L434-9

EN VIGUEUR

Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont l'accusé fait l'objet continue à produire ses effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.

En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue dans les conditions définies au même article L. 334-2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.

L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai de six mois courant soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit à compter de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue dans les conditions définies aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334-2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté.

Notes

Conformément au second alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de ladite loi.

LEGIARTI000054478048

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Lorsque le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal pour enfants d'un mineur de moins de seize ans en matière criminelle, ce dernier peut être maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par décision rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2, pour une durée de deux mois renouvelable deux fois dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale.

Notes

Conformément au second alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de ladite loi.

LEGIARTI000054478036

EN VIGUEUR

Lorsque le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'un mineur âgé d'au moins seize ans devant la cour d'assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont l'accusé fait l'objet continue à produire ses effets. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue dans les conditions définies à l'article L. 334-2, maintenir l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.

En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue dans les conditions définies au même article L. 334-2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.

L'accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d'assises des mineurs n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai de six mois courant soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit à compter de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue dans les conditions définies aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334-2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté.

Notes

Conformément au second alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, les articles L. 434-6 à L. 434-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction résultant du II de l'article 3 de la loi précitée, sont applicables aux procédures dans lesquelles les décisions de mise en accusation devant la cour d'assises assorties d'un maintien en détention provisoire ou les décisions de placement en détention provisoire du mineur mis en accusation devant la cour d'assises à la suite d'une révocation de son contrôle judiciaire sont postérieures à la promulgation de ladite loi.

Section 3 : De la mesure éducative judiciaire provisoire et des mesures de sûreté après le règlement de l'information judiciaire

EN VIGUEUR

Article L434-10

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Lorsque le tribunal pour enfants a été saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction et jusqu'à la comparution du mineur devant lui, le juge des enfants est compétent pour décider, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, le maintien ou la modification de la mesure éducative judiciaire provisoire ordonnée à l'égard du mineur ou pour en donner mainlevée.
Lorsque la cour d'assises des mineurs a été saisie par ordonnance de mise en accusation, la demande de maintien, de modification ou de mainlevée de la mesure éducative judiciaire provisoire est portée :
1° Devant cette cour, lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé ;
2° Dans les autres cas devant la chambre de l'instruction de cette même cour.

Article L434-11

EN VIGUEUR


Lorsque le tribunal pour enfants a été saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction et jusqu'à la comparution du mineur devant lui, le juge des enfants est compétent pour décider, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, de la modification ou de la suppression des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique auquel le mineur est astreint, d'imposer au mineur une ou plusieurs obligations nouvelles, d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles ou d'en donner mainlevée.

Article L434-11

EN VIGUEUR


Lorsque le tribunal pour enfants a été saisi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction et jusqu'à la comparution du mineur devant lui, le juge des enfants est compétent pour décider, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, de la modification ou de la suppression des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique auquel le mineur est astreint, d'imposer au mineur une ou plusieurs obligations nouvelles, d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles ou d'en donner mainlevée.

Chapitre V : De l'appel des ordonnances rendues au cours de l'instruction et a l'issue de celle-ci

EN VIGUEUR

Article L435-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Sans préjudice des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale relatives à l'appel des décisions rendues au cours de l'information, le mineur mis en examen ou l'un de ses représentants légaux peut faire appel devant la chambre de l'instruction, selon les modalités prévues par cet article, des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire.

Article L435-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Sans préjudice des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale relatives à l'appel des décisions rendues au cours de l'information, le mineur mis en examen ou l'un de ses représentants légaux peut faire appel devant la chambre de l'instruction, selon les modalités prévues par cet article, des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire.

Article L435-2

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Sans préjudice des dispositions de l'article 496 du code de procédure pénale relatives à l'appel des jugements en matière correctionnelle, le mineur ou l'un de ses représentants légaux peut faire appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel des décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire rendues en application de l'article L. 434-10 du présent code.

Article L435-2

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Sans préjudice des dispositions de l'article 496 du code de procédure pénale relatives à l'appel des jugements en matière correctionnelle, le mineur ou l'un de ses représentants légaux peut faire appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel des décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire rendues en application de l'article L. 434-10 du présent code.

Article L435-2

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Sans préjudice des dispositions de l'article 496 du code de procédure pénale relatives à l'appel des jugements en matière correctionnelle, le mineur ou l'un de ses représentants légaux peut faire appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel des décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire rendues en application de l'article L. 434-10 du présent code.

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Évolution juridique

  1. 30 septembre 2021 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
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