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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  6. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  7. Chapitre II : Procédures administratives
  8. Section 2 : Déclarations et autorisations

Section 2 : Déclarations et autorisations

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Version
Mise à jour en retard — 6fa13b65-2449-457a-8ced-f55e6715932d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
Import Jurisfac
19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000041564648/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000041564648/section-2-declarations-et-autorisations/versions/6fa13b65-2449-457a-8ced-f55e6715932d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section
      1. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments Consulter cette section

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      2. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Procédures administratives Consulter cette section
          1. Section 1 : Etudes préalables Consulter cette section

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          2. Section 2 : Déclarations et autorisations
            1. Article L122-2
            2. Article L122-3
            3. LEGIARTI000054142549
            4. Article L122-4
            5. Article L122-6
            6. Article L122-5
            7. Article L122-6
          3. Section 3 : Attestations Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Responsabilités et assurances Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Contrats et marchés Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Contrôle technique Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Exploitation des bâtiments Consulter cette section

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      3. Titre III : Règles générales de sécurité Consulter cette section

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      4. Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie Consulter cette section

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      5. Titre V : Qualité sanitaire Consulter cette section

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      6. Titre VI : Accessibilité Consulter cette section

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      7. Titre VII : Performance énergétique et environnementale Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Contrôle et sanctions Consulter cette section

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      9. Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré. Consulter cette section

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    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section
      1. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments Consulter cette section

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      2. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Procédures administratives Consulter cette section
          1. Section 1 : Etudes préalables Consulter cette section

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          2. Section 2 : Déclarations et autorisations
            1. Article L122-2
            2. Article L122-3
            3. LEGIARTI000054142549
            4. Article L122-4
            5. Article L122-6
            6. Article L122-5
            7. Article L122-6
          3. Section 3 : Attestations Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Responsabilités et assurances Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Contrats et marchés Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Contrôle technique Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Exploitation des bâtiments Consulter cette section

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      3. Titre III : Règles générales de sécurité Consulter cette section

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      4. Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie Consulter cette section

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      5. Titre V : Qualité sanitaire Consulter cette section

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      6. Titre VI : Accessibilité Consulter cette section

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      7. Titre VII : Performance énergétique et environnementale Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Contrôle et sanctions Consulter cette section

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      9. Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré. Consulter cette section

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    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L122-2

EN VIGUEUR

Les autorisations nécessaires à la construction, à la rénovation et à la démolition de bâtiments sont mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article L122-3

MODIFIE

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2.


La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie.


Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les travaux font perdre la qualité d'établissement recevant du public à la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

LEGIARTI000054142549

EN VIGUEUR

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie qui y sont mentionnées pour les établissements de moins de 300 mètres carrés disposant d'un système d'extinction adapté au risque d'incendie ou situés dans une gare, lorsqu'ils conservent la même activité. Cette déclaration, certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d'indépendance, est adressée avant le début des travaux à l'autorité administrative, qui peut s'y opposer. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie.

Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les travaux font perdre la qualité d'établissement recevant du public à la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Article L122-4

EN VIGUEUR

Les procédures administratives autres que celles mentionnées à l'article L. 122-3 relatives à la sécurité contre les risques d'incendie sont fixées au titre IV.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article L122-6

EN VIGUEUR

L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article L122-5

EN VIGUEUR

L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2.

Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d'une visite de conseil préalable au contrôle mentionné au premier alinéa du présent article.

Cette visite de conseil, réalisée par une sous-commission spécialisée, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d'accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Article L122-6

EN VIGUEUR

L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2021 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article Annexe

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 juillet 2026 à 21h56
Date de l’import Jurisfac
19 octobre 2026 à 00h40
Identifiant de l’import Jurisfac
f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
Archive
LEGI_20260727-214936.tar.gz ↗
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